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13LY00372

CETATEXT000029618231 J2_L_2014_10_000001300372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618231.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13LY00372, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00372 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. WYSS CONSTANT Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour M. A...B..., faisant élection de domicile chez son conseil, MeD..., 32, avenue du Général de Gaulle à Pont-Saint-Esprit

(30130); M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007428 en date du 12 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Martin d'Ardèche à lui verser la somme totale de 107 483,82 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date du sinistre, en réparation des préjudices matériel et économique subis en raison de l'inondation de son bar restaurant " l'Échiquier " survenue en octobre 2008 ; 2°) de condamner la commune à lui verser les sommes de 67 744,27 euros au titre de son préjudice matériel et 39 739,55 euros au titre de son préjudice économique avec intérêts à compter de la date du sinistre ; 3°) de condamner la commune de Saint-Martin d'Ardèche à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le maire aurait dû, dès le 21 octobre 2008, l'avertir de l'imminence de la crue de la rivière et que, ne l'ayant pas fait, il a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 28 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2014, présenté pour la commune de Saint-Martin d'Ardèche qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune fait valoir, à titre principal, que la requête doit être rejetée comme irrecevable, M. B...ne présentant aucun intérêt pour agir puisqu'il est seulement le gérant de l'EURL Luana, qui est propriétaire et exploitante du bar restaurant " l'Échiquier " ; qu'en outre, une partie des conclusions indemnitaires sont irrecevables pour ne pas avoir été chiffrées dès la demande préalable ; La commune fait valoir, à titre subsidiaire, que le jugement du Tribunal administratif de Lyon doit être confirmé, en l'absence de toute faute qu'elle aurait commise ; que rien ne justifiait l'information de M. B...dès le 21 octobre 2008 ; que de surcroît ont été averties les personnes dont le personnel municipal avait les coordonnées téléphoniques ; que M. B... n'a pas transmis de numéro de téléphone où il pouvait être joint à tout moment ; La commune fait également valoir, à titre très subsidiaire, que si la Cour ne confirmait pas le jugement attaqué, elle devrait retenir que M. B...n'a subi, personnellement, aucun préjudice puisque, comme il a déjà été dit, il n'exploitait pas le bar restaurant " l'Échiquier " en nom propre ; qu'en outre, M. B...ne démontre pas l'étendue de ses préjudices matériel et économique ; qu'enfin, à titre infiniment subsidiaire, M. B... a lui-même commis des fautes de nature à exonérer totalement ou partiellement la commune ; Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2014 reportant la clôture de l'instruction du 28 avril au 27 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de Me E...substituant MeC..., pour la commune de Saint-Martin d'Ardèche ;
  1. Considérant que M. B... est gérant d'un bar restaurant " l'Échiquier " situé sur le quai des Pescadoux au bord de l'Ardèche ; qu'à la suite de la crue de la rivière qui s'est produite en octobre 2008, cet établissement a subi des dégâts matériels ; que M. B..., qui n'était pas présent sur les lieux lors de l'inondation, fait grief à la commune de ne pas l'avoir averti en temps utile, dès la diffusion du premier bulletin d'information le 21 octobre 2008 entre midi et 13 heures ; qu'il soutient qu'en n'informant pas les riverains des risques encourus, le maire a commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; que par le jugement dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Martin d'Ardèche l'indemnise des préjudices qu'il a subis lors de cette crue ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur la responsabilité de la commune de Saint-Martin d'Ardèche :
  2. Considérant que l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales prévoit que " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de l'exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants. " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que (...) les inondations (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Martin d'Ardèche, sujette aux inondations lors des " épisodes cévenols " qui surviennent dès la fin de l'été, s'est dotée d'un plan de prévention des risques de crues qui prévoit, notamment, un appel des riverains selon une liste établie à la mairie ; que la commune fait valoir qu'elle a été avertie le 21 octobre 2008 vers 13 heures, de ce que le secteur de la basse Ardèche était placé en " alerte jaune " ce qui correspond, selon le service de prévision des crues du Grand Delta, à un risque de crue ou de montée rapide des eaux n'entraînant pas de dommages significatifs, mais nécessitant une vigilance particulière dans le cas d'activités saisonnières et / ou exposées ; que la commune fait également valoir que, peu après, ont été installés les barrières et les panneaux nécessaires à une éventuelle fermeture du quai des Pescadoux et que le personnel municipal s'est efforcé de joindre, dans l'après-midi, les personnes figurant sur la liste dont il disposait, ce qui n'était pas le cas de M. B... ; que ce dernier ne se trouvait alors pas dans son établissement commercial de Saint-Martin d'Ardèche où il aurait pu être joint avant le 22 octobre ; qu'il ne démontre pas qu'il avait communiqué aux services municipaux un numéro de téléphone mobile ou une adresse électronique qui aurait permis de l'avertir plus rapidement, alors qu'il a déjà connu des inondations en 2001, 2002, 2003 et 2004 ; que, par les attestations produites, émanant du gérant d'un autre établissement commercial, de la secrétaire de son garage à Saint-Just d'Ardèche et du propriétaire des machines de jeux déposées dans son bar restaurant, M. B... n'établit pas que le maire a omis de l'avertir du risque de crue de l'Ardèche ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police municipale de nature à engager la responsabilité de la commune ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin d'Ardèche, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, d'autre part, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : M. A...B...versera à la commune de Saint-Martin d'Ardèche la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Saint-Martin d'Ardèche. Délibéré après l'audience du 11 septembre.2014 où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président-assesseur, - Mme Gondouin, rapporteur. Lu en audience publique, le 2 octobre
  6. '' '' '' '' 2 49-04-03-01-04 Police. Police générale. Sécurité publique. Police des lieux dangereux. Terrains inondables. 60-01-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique. Omissions.

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