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13LY01560

CETATEXT000029618244 J2_L_2014_10_000001301560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618244.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13LY01560, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01560 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CADOUX M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête présentée le 17 juin 2013 pour M. C...A..., domicilié ... ; M. A...demande l'annulation de l'ordonnance n° 1301538 du 17 avril 2013 par laquelle le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du maire de Frangy de non renouvellement de son bail pour un logement qu'il occupe au second étage de l'immeuble 141 rue du Grand Pont dans cette commune ; Il soutient que la juridiction administrative est bien compétente pour se prononcer sur sa demande s'agissant d'un litige entre la commune et un agent public et qui porte sur un bien du domaine public ; que le logement est situé dans l'ancienne école maternelle de la commune non déclassée ; que le bail comportait d'ailleurs une clause d'attribution des litiges à la juridiction administrative ; que la décision a été prise par une autorité administrative ; que le maire ne pouvait mandater un huissier de justice pour l'informer de cette décision ; que les travaux de réhabilitation allégués ne sont pas programmés ni prévus ni votés par le conseil municipal ; que les seuls travaux réalisés concernent les salles de classe qui ont été transformées en locaux médicaux et bibliothèque ; qu'il n'a pas été donné congé à l'autre occupant d'un logement à l'étage de l'école ; que le maire a commis un détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté pour la commune de Frangy qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A...à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les juridictions administratives sont bien incompétentes pour connaître du litige qui l'oppose à M. A...au sujet de son logement, lequel dépend de son domaine privé ; qu'une instance est pendante devant le tribunal d'instance d'Annemasse ; que le congé a été donné par la commune représentée par son maire ; que la procédure n'exigeait pas l'édiction d'un arrêté ou d'une décision formelle ; que le motif tiré de la réalisation de travaux est établi ; que M.A..., dont le contrat n'a pas été renouvelé, occupe sans titre ce logement ; Vu le mémoire en réplique, présenté pour M.A..., enregistré le 29 août 2014, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, présenté par la commune de Frangy, enregistré au greffe le 7 août 2014, non communiqué ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2014 : - le rapport de M. Wyss, président de chambre ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - les observations de MeB..., représentant M. A...et de MeC..., représentant la commune de Frangy ;

  1. Considérant que la commune de Frangy a signifié, par voie d'huissier, à M.A..., ancien agent contractuel, que son bail de location d'un logement qu'il occupe dans l'ancienne école maternelle ne serait pas renouvelé et qu'il devrait le quitter au plus tard le 30 avril 2013 pour permettre la réalisation de travaux ; que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, par 1'ordonnance attaquée, rejeté comme présentée devant une juridiction incompétente la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A...relève appel de cette ordonnance ;
  2. Considérant que relèvent de la compétence de la juridiction administrative les litiges relatifs à la passation, à l'exécution ou à la résiliation des contrats comportant occupation du domaine public ainsi que, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement occupé par M. A..., situé dans l'ancienne école communale, était auparavant un logement de fonction pour l'instituteur ; qu'il faisait par suite partie du domaine public de la commune de Frangy ; que la circonstance que le bâtiment était inoccupé depuis la fermeture de l'école en 2007 ne saurait avoir pour effet de modifier la qualification juridique de ce bien, en l'absence de tout acte exprès de déclassement ; que M. A...est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M.A... ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la signification du 25 octobre 2012, que le congé qui a été notifié à M. A...a été décidé par le maire de Frangy, au nom de la commune ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun formalisme ne s'imposait au maire pour notifier sa décision ; que M. A...ne saurait, en tout état de cause, soutenir que le maire ne pouvait recourir à l'office d'un huissier pour lui signifier son congé ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que la commune de Frangy justifie, par les pièces produites, notamment une estimation générale de 2007 et un courrier de son maître d'oeuvre du 24 février 2014, de la réalité de son projet de rénovation des locaux des étages supérieurs, dans la continuité de la rénovation du rez-de-chaussée du bâtiment déjà réalisée ;
  7. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Frangy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A...la somme qu'il réclame à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Frangy présentées sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1301538 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. C...A...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Frangy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Frangy. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller, Lu en audience publique, le 16 octobre
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01560 17-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. 24-02-02-02 Domaine. Domaine privé. Régime. Gestion. 24-02-03-02-02 Domaine. Domaine privé. Contentieux. Compétence de la juridiction judiciaire. Contentieux de la gestion.

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