CETATEXT000029618254 J2_L_2014_10_000001302077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618254.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 13LY02077, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02077 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la requête sommaire, enregistrée le 29 juillet 2013, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 2013, présentés pour la société Voyages 2000 dont le siège est 6 avenue Michel de Toro à Saint-Fargeau
(89170)représentée par son gérant en exercice ; La société Voyages 2000 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201373 du 7 mai 2013 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2012 par laquelle le président du conseil général de l'Yonne a attribué à la société Transports Balian le lot n° 22 du marché de transports scolaires et de la décision du 24 avril 2012 rejetant son recours gracieux, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions du président du conseil général de l'Yonne en date des 28 mars et 24 avril 2012 ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande au motif que, dès lors qu'elle avait présenté une offre dans le cadre de la passation du contrat afférent au lot n° 22, elle n'était plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 28 mars et 24 avril 2012 qui sont détachables du contrat ; qu'à la date à laquelle elle a engagé la procédure, en déposant un recours gracieux, aucune signature de marché n'était encore intervenue et que le principe posé par la décision du Conseil d'État " Tropic Travaux signalisation " n'avait pas vocation à recevoir application ; Elle soutient également que le département a commis une erreur de droit en remettant en concurrence certains circuits alors que la délégation de service public qui la lie déjà au département comporte, pour la période allant jusqu'au 31 août 2014, une clause de non-concurrence ; qu'en outre, de graves erreurs matérielles entachent la notation qui lui a été affectée sur les critères de la qualité technique de son offre ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour le département de l'Yonne, dûment représenté par le président du conseil général, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le département de l'Yonne fait valoir, à titre principal, que la demande de la requérante était irrecevable ; à titre subsidiaire, il fait valoir que le juge de l'excès de pouvoir ne peut se prononcer sur un moyen tiré de la méconnaissance de clauses contractuelles et que l'offre de la société Voyages 2000 ne répondait pas à ses attentes " en termes de valeur technique " ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de Mme Gondouin, rapporteur, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la société Voyages 2000 et de Me A...pour le département de l'Yonne ;
- Considérant que, par avis d'appel public à la concurrence du 20 décembre 2011, le département de l'Yonne a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la signature d'un marché portant sur l'exécution de services de transports scolaires, décomposé en vingt-cinq lots ; que la société Voyages 2000, qui avait présenté une offre pour le lot n° 22, a été informée par lettre du 28 mars 2012 que sa proposition n'avait pas été retenue ; qu'à la suite de la notification de cette décision, la société Voyages 2000 a présenté le 12 avril 2012 un recours gracieux que le président du conseil général a rejeté le 24 avril suivant ; que la requérante a demandé au Tribunal administratif de Dijon, le 25 juin 2012, d'annuler les décisions des 28 mars et 24 avril 2012 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses conclusions ;
- Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif dont la procédure de passation a été engagée après le 16 juillet 2007 est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
- Considérant que la décision par laquelle la personne publique écarte l'offre d'un candidat est au nombre des actes préalables à la conclusion du contrat en vue duquel cette offre a été présentée et qui en sont détachables ;
- Considérant que le contrat litigieux a été signé avec la société Transports Balian le 23 avril 2012 ; que, dès lors, à compter de cette date, la société requérante qui disposait du recours de pleine juridiction à l'encontre du marché litigieux, dans les conditions susmentionnées, n'était plus recevable à demander, le 25 juin 2012, l'annulation des décisions contestées qui sont au nombre des actes détachables du contrat ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Yonne, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société Voyages 2000 la somme de 1 500 euros à verser au département de l'Yonne ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Voyages 2000 est rejetée. Article 2 : La société Voyages 2000 versera au département de l'Yonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Voyages 2000, au département de l'Yonne et à la société Transports Balian. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, Mme Gondouin, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 octobre
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