CETATEXT000029618258 J2_L_2014_10_000001302095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618258.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2014, 13LY02095, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02095 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN DFP ET ASSOCIES AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100352 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 novembre 2010 par lesquels le maire de la commune de Nollieux, agissant au nom de l'Etat, a délivré au GAEC de l'Etang deux permis de construire ; 2°) d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Nollieux du 8 novembre 2010 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nollieux une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le bâtiment projeté destiné à accueillir des animaux se situe à moins de 50 mètres de la construction située sur son tènement et située en bordure du chemin rural, partie la plus à l'ouest de la construction qui comprend une chambre, une buanderie et une remise et est indivisible du reste de son habitation ; que la largeur du chemin rural séparant les deux propriétés oscille entre 3,75 mètres et 4,10 mètres ; que la séparation effectivement installée entre les deux parties du bâtiment est réalisée en bardage de récupération et ne monte pas jusqu'au faîtage, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une véritable cloison ; que cette séparation artificielle du bâtiment a réduit la surface de 17 % alors que le cheptel n'a été réduit que de 7,9 % par rapport au projet initial, ce qui entraine une diminution de la surface affectée à chaque bovin, en violation des règles vétérinaires ; que l'agrandissement a été construit sur le fossé de servitude de prise d'eau servant à irriguer ses parcelles et aucun busage destiné à respecter l'assiette de la servitude n'a été prévu ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté pour le GAEC de l'Etang, dont le siège est situé Lieu dit " Le Bourg " à Nollieux
(42260), représenté par son dirigeant, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que l'aménagement d'une buanderie dans la grange dont se prévaut M. C... est postérieur aux permis de construire attaqués ; que la partie stabulation et la partie stockage du bâtiment projeté sont séparées ; Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2014, présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Il ajoute que la demande de permis ne fait pas apparaître un bâtiment d'habitation lui appartenant, situé derrière les granges et dépendances sur la parcelle n° 935 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, présenté par le ministre du logement et de l'égalité des territoires, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que le constat d'huissier produit par M. C...est postérieur de trois ans aux permis de construire attaqués et que la buanderie n'a pas un usage d'habitation ; que seul le corps de bâtiment abritant des animaux doit être pris en compte pour la distance de 50 mètres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement sanitaire départemental de la Loire ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me B...représentant DP et Associés avocats, avocat de M. C... ;
- Considérant que, par un jugement du 18 juin 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation des arrêtés du 8 novembre 2010 par lesquels le maire de Nollieux, agissant au nom de l'Etat, a délivré au GAEC de l'Etang un permis de construire une stabulation libre en aire paillée d'une surface hors oeuvre brute de 980 m² et un permis de construire en vue de la couverture d'une aire de stockage de fourrage pour une surface hors oeuvre brute de 173 m² ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de la Loire : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissements, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) / - les autres élevages, (...) ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers (...) " ;
- Considérant qu'un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des plans produits à l'appui des demandes de permis de construire que la construction projetée destinée à accueillir des vaches allaitantes sera implantée à l'arrière et dans la continuité du bâtiment existant, à 61,25 mètres de la partie habitée de la construction de M.C... ; que l'aire de stockage de fourrage du bâtiment existant, d'une largeur de 15,75 mètres, qui doit être aménagée pour loger les veaux et les génisses, sera séparée de l'aire de stockage de fourrages par un mur de pleine hauteur et dotée d'un accès situé à l'ouest du bâtiment, tandis que la partie destinée au stockage de fourrages bénéficiera d'un accès situé à l'est dudit bâtiment, face à la propriété de M. C... ; que, dans ces conditions, les parties du bâtiment renfermant des animaux sont divisibles de la partie destinée à accueillir des matériaux et la distance de 50 mètres prescrite par le règlement sanitaire doit s'apprécier au regard de cette seule partie du bâtiment ; que la circonstance que la séparation réalisée ne constituerait pas un véritable cloisonnement dès lors qu'elle pourrait être ultérieurement supprimée est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, dès lors qu'elle concerne l'exécution de l'autorisation accordée ;
- Considérant que la circonstance que les plans produits à l'appui des demandes de permis de construire ne mentionnent pas l'ensemble des bâtiments d'habitation édifiés sur la propriété de M. C...est sans incidence sur la légalité des permis de construire attaqués, dès lors qu'elle concerne un bâtiment situé derrière les granges et les dépendances, au-delà de la distance de 50 mètres prescrite par le règlement sanitaire départemental ;
- Considérant que si M. C...soutient en appel que la partie habitée de son bâtiment ne correspond pas à ce qui a été indiqué par le GAEC de l'Etang dans sa demande de permis de construire, le procès-verbal d'un constat d'huissier qu'il produit ne permet pas de l'établir dès lors qu'il date du 18 juillet 2013, soit près de trois ans après les permis de construire attaqués, et ne fait état que d'une " buanderie " dont les photographies ne permettent pas de déduire qu'il s'agirait d'une partie habitée du bâtiment ;
- Considérant que le constat d'huissier du 21 octobre 2011 relatif à la largeur du chemin rural séparant la propriété du requérant de celle du GAEC de l'Etang ne suffit pas à établir que les plans produits à l'appui des demandes de permis de construire présentées par le GAEC de l'Etang ne correspondraient pas aux données cadastrales et seraient erronés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. C..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le corps de bâtiment renfermant des animaux sera implanté à moins de 50,60 mètres de la partie habitée de l'immeuble lui appartenant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les permis de construire attaqués méconnaîtraient le règlement sanitaire départemental n'est pas fondé ;
- Considérant que M. C...ne peut utilement se prévaloir de la violation des règles vétérinaires, qui relèvent d'une législation distincte ;
- Considérant que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, dès lors, M. C...ne peut utilement soutenir que l'agrandissement a été construit sur un fossé de servitude de prise d'eau servant à irriguer ses parcelles et, donc, que le permis contesté aurait été délivré en méconnaissance d'une servitude de droit privé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que la somme demandée par M. C...soit mise à la charge de la commune de Nollieux, qui n'est pas partie dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M.C..., partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC de l'Etang et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : M. C...versera une somme de 1 500 euros au GAEC de l'Etang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et au GAEC de l'Etang. Copie en sera adressée à la commune de Nollieux. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
- '' '' '' '' 1 5 N° 13LY02095 mg 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.