CETATEXT000029618260 J2_L_2014_10_000001302104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618260.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2014, 13LY02104, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02104 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CHRISTINAZ & PESSEY-MAGNIFIQUE M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 1er août 2013, présentée pour M. A...C..., domicilié ...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103844 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations en date du 21 avril 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Annemasse a approuvé les révisions n° 1 et n° 2 du plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces délibérations ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Annemasse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que son activité agricole doit être préservée ; que la préservation de la dominante agricole du Brouaz est un impératif affirmé par le projet d'aménagement et de développement durables ; qu'une partie de la zone où se trouve son exploitation agricole, classée en zone AU, a été transformée en zone UCa immédiatement constructible ; que les conclusions du commissaire enquêteur sont elliptiques ; que les révisions en cause méconnaissent l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; que son exploitation se trouve condamnée, la majeure partie des terres qu'il utilise et les équipements qu'elles supportent étant désormais en zone UCa ; Vu le jugement et les délibérations attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 17 décembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour la commune d'Annemasse qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle expose que les délibérations contestées classent la majorité du secteur du Brouaz en zone naturelle NAT2 et le reste, qui correspond à la frange nord du site, en zone urbanisable UCa ; que le secteur du Brouaz fait l'objet d'orientations spécifiques comportant un développement limité de l'habitation sur les franges du site ; que les procédures en cause s'inscrivent dans le cadre des objectifs ainsi définis par le schéma de cohérence territoriale et le plan local d'urbanisme ; que les révisions simplifiées en litige n'ont pas nécessairement pour effet de remettre en cause l'activité agricole de l'intéressé ; que la révision simplifiée n° 2 ne classe en zone urbaine qu'une partie de ses équipements agricoles ; que le classement opéré par la révision n° 1 du reste de ses terrains en zone naturelle est compatible avec son exploitation ; qu'il n'y a donc pas violation du principe d'équilibre posé par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance en date du 23 décembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 13 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2014, présentée pour la commune d'Annemasse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de M. C..., requérant et celles de MeB..., représentant Fidal société d'avocats Lyon, avocat de la commune d'Annemasse , 1. Considérant que M. C...relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux délibérations en date du 21 avril 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Annemasse a approuvé les révisions n° 1 et n° 2 du plan local d'urbanisme portant respectivement sur la création au sein d'une zone AU de 45 920 m2 d'une zone naturelle Nat 2 de 44 030 m2 et sur la création, au nord de cette zone, d'une zone UC a de 14 600 m2 à fin d'établir une continuité urbaine avec les zones U ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 1° L'équilibre entre :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.