CETATEXT000029618267 J2_L_2014_10_000001302565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618267.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2014, 13LY02565, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02565 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RIQUIN CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour la commune de B...(Isère), représentée par son maire ; La commune de B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005824 du tribunal administratif de Grenoble du 25 juillet 2013 qui a déchargé M. D...de la somme de 47 319,61 euros, correspondant à une participation à un programme d'aménagement d'ensemble, pour un montant de 45 941,61 euros, et à des frais de poursuite, pour un montant de 1 378 euros ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. D...devant le tribunal administratif ; 3°) subsidiairement, de procéder à une compensation avec la somme qui aurait été due au titre de la taxe locale d'équipement ; 4°) de condamner M. D...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de B...soutient que : - la demande de M. B...devant le tribunal, qui vise à contester le titre exécutoire qui a été émis à son encontre le 22 mai 2006, est tardive ; - le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement n'a pas été soulevé avant toute argumentation sur le fond, notamment dans le mémoire introductif d'instance devant le tribunal ; - contrairement à ce que le tribunal a jugé, cette action n'était pas prescrite à la date du commandement de payer du 25 octobre 2010, en application des dispositions du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ce commandement a bien été émis dans les quatre ans suivant la date à laquelle la créance est devenue définitive, que M. D... a introduit une réclamation ayant un caractère suspensif dès le 27 juillet 2006, qu'il a reconnu être débiteur en constituant une garantie, qu'un commandement de payer avait déjà précédemment été émis, le 28 juin 2007, et enfin que le maire a rappelé le 26 août 2010 à l'intéressé, à la suite d'une rencontre avec ce dernier, l'exigibilité de la participation ; - les autres moyens invoqués par M. D...en première instance devront être écartés, ce dernier ne pouvant se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, qui concernent la restitution de sommes versées, les travaux prévus par le programme d'aménagement d'ensemble ayant été réalisés dans le délai prévu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 6 de l'autorisation de lotir du 12 avril 2005 étant inopérant, la participation en litige ne constituant pas un acte d'application de cet article et aucun lien indissociable n'existant entre celui-ci et cette participation, ce moyen étant de plus irrecevable, car tardif, et n'étant enfin pas fondé, dès lors qu'il n'est pas démontré que les travaux d'aménagement du lotissement n'avaient pas commencé à la date de mise en recouvrement ; - subsidiairement, dans l'hypothèse dans laquelle la cour estimerait qu'il y a lieu de faire application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, il y aura lieu de procéder à une compensation avec la somme qui aurait été due au titre de la taxe locale d'équipement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2013, présenté pour M.D..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la commune de B...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. D...soutient que les moyens invoqués par la commune ne sont pas fondés ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 novembre 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2014, présenté pour la commune deB..., représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me C...représentant CDMF-avocats affaires publiques, avocat de la commune deB..., et celles de Me A...représentant la SCP Delachenal avocat, avocat de M.D... ;
- Considérant que M. D...a obtenu le 12 avril 2005 un permis de lotir pour un terrain situé sur le territoire de la commune deB... ; que l'article 6 de cette autorisation prévoit le versement d'une participation aux dépenses d'équipements publics rendus nécessaires par la mise en oeuvre d'un programme d'aménagement d'ensemble ; que, le 22 mai 2006, la commune de B...a émis un titre exécutoire pour avoir paiement du solde de cette participation, pour un montant de 45 941,61 euros ; qu'en l'absence de tout règlement, le comptable public a émis le 25 octobre 2010 un commandement de payer d'un montant de 47 319,61 euros, incluant les frais de l'acte ; que, par un jugement du 25 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. D...de cette somme ; que la commune de B...relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles ne peuvent faire obstacle les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en vertu desquelles le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s'applique pas en matière de travaux publics, que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s'il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois ; qu'un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai ;
- Considérant que M. D...reconnaît avoir reçu notification le 19 juillet 2006 du titre exécutoire du 22 mai 2006 ; que, par un courrier du 27 juillet 2006, reçu le 29 juillet 2006 en mairie, soit dans le délai de recours contentieux, M. D...a exercé un recours gracieux à l'encontre de ce titre ; que la commune de B...n'ayant pas accusé réception de ce recours gracieux, qui a été implicitement rejeté, aucun délai n'est opposable à l'intéressé, en application des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient cette commune, la demande que M. D...a présentée devant le tribunal administratif de Grenoble n'est pas tardive ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. " ;
- Considérant, d'une part, que M. D...a contesté le bien-fondé de la créance de la commune dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la créance de la commune de B...est prescrite, en application des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 3° du code général des collectivités territoriales, bien que présenté seulement dans un mémoire complémentaire plus de deux mois après l'enregistrement de cette demande, est recevable ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ces mêmes dispositions que, contrairement à ce que soutient la commune deB..., le délai de prescription court à compter de la prise en charge du titre de recettes par le comptable, et non de la date à partir de laquelle le titre de recettes est devenu définitif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas allégué, que le titre exécutoire du 22 mai 2006 n'aurait pas été immédiatement pris en charge par le comptable ; que ni le recours gracieux du 27 juillet 2006, ni la constitution d'une garantie par M. D...à la suite de ce recours, ni le courrier du 26 août 2010, par lequel le maire a rappelé à l'intéressé, à la suite d'une rencontre avec ce dernier, l'exigibilité de la participation, ne peuvent être regardés comme des actes comportant reconnaissance de la part du débiteur ou comme interruptifs de la prescription ; qu'en conséquence, le délai de quatre ans fixé au 3° de l'article L. 1617-5 était écoulé le 25 octobre 2010, date à laquelle un commandement de payer a été émis ; que s'il est vrai qu'en appel, la commune de B...soutient qu'un commandement de payer est précédemment intervenu, le 28 juin 2007, elle ne produit aucun élément pour établir que celui-ci aurait été notifié à M.D... ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune deB..., c'est à juste titre que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'action en recouvrement est prescrite ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables du 2ème alinéa de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme : " Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-
- (...) " ;
- Considérant que la commune de B...n'établit pas que la taxe locale d'équipement avait été instituée dans la commune à la date de l'autorisation de lotir du 12 avril 2005 ; qu'en tout état de cause, elle ne peut dès lors invoquer le bénéfice des dispositions précitées et soutenir qu'il y a lieu de procéder à une compensation avec la somme qui aurait été due par M. D...au titre de la taxe locale d'équipement ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. D...de la somme de 47 319,61 euros mise à sa charge ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la commune de B...la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme au bénéfice de M. D...sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de B...et à M. E...D.... Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
- '' '' '' '' 3 13LY02565 mg 68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.