CETATEXT000029618271 J2_L_2014_10_000001302628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618271.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/10/2014, 13LY02628, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02628 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC BESSON Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 octobre 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 17 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306229 du 6 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son maintien en rétention administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient qu'il craint un retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 21 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon admettant M.A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013 présenté par le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Savoie soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant le maintien de l'intéressé en rétention administrative sont motivées en droit et en fait ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, il ressort de sa décision que le comportement de M. A...en Turquie l'exclut de toute protection au titre de la convention de Genève ; - toutefois, la décision d'éloignement n'a pas été mise à exécution et M. A...a été libéré du centre de rétention de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bouissac, présidente ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.