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13LY02628

CETATEXT000029618271 J2_L_2014_10_000001302628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618271.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/10/2014, 13LY02628, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02628 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC BESSON Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 octobre 2013 au greffe de la Cour et régularisée le 17 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306229 du 6 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a ordonné son maintien en rétention administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient qu'il craint un retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 21 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon admettant M.A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2013 présenté par le préfet de la Savoie qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de la Savoie soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et décidant le maintien de l'intéressé en rétention administrative sont motivées en droit et en fait ; - la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, il ressort de sa décision que le comportement de M. A...en Turquie l'exclut de toute protection au titre de la convention de Genève ; - toutefois, la décision d'éloignement n'a pas été mise à exécution et M. A...a été libéré du centre de rétention de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bouissac, présidente ;

  1. Considérant qu'à la suite de son interpellation le 3 septembre 2013 à bord d'un train en provenance de Milan et à destination de Paris, M.A..., de nationalité turque, a fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de destination et d'un placement en rétention administrative qu'il a contestés devant le Tribunal administratif de Lyon ; que M. A...relève appel du jugement du 6 septembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant qu'en appel, le préfet de la Savoie fait valoir que, compte-tenu de la décision du 24 septembre 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relevant que si les craintes de persécution de M. A...ne sauraient être exclues, les actes et crimes graves de droit commun au sens de l'article 1Fb de la convention de Genève commis par l'intéressé pour le compte d'un mouvement visant " au renversement de l'ordre constitutionnel par la violence " l'excluaient du bénéfice des dispositions protectrices de la convention de Genève, il a renoncé à exécuter sa décision fixant la Turquie comme pays de destination ; qu'en n'exécutant pas cette décision, le préfet de la Savoie l'a implicitement mais nécessairement abrogée ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à son annulation sont devenues sans objet ; qu'en conséquence, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
  3. Considérant que M. A...ne développe aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 3 septembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et décidant son placement en rétention administrative ; que, par suite, elles ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A...dirigées contre la décision du 3 septembre 2013 du préfet de la Savoie fixant la Turquie comme pays à destination duquel il pourra être reconduit. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Bouissac, présidente, M. Besse, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
  5. '' '' '' '' 2 N° 13LY02628 ld 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.

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