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13LY02795

CETATEXT000029618275 J2_L_2014_10_000001302795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618275.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/10/2014, 13LY02795, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02795 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC BIDAULT Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 24 octobre 2013 et régularisée le 25 octobre suivant, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304027 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 avril 2013 du préfet de l'Ain, lui refusant la délivrance et le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en droit, en l'absence de visa des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît ces dispositions et celles des 4° et 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public susceptible de justifier un refus de titre de séjour ; qu'il entend exciper de l'illégalité de ce refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision désignant le pays de renvoi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté par le préfet de l'Ain qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de l'Ain soutient que la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée ; qu'en l'absence de communauté de vie du couple, il n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-12 du même code en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire dont disposait M. A...en sa qualité de conjoint de Française ; que M. A...n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements, il n'était pas tenu d'examiner sa situation au regard des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'intéressé ne remplissait, en tout état de cause, pas les conditions ; que la présence de M. A... sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public ; qu'eu égard à la situation privée et familiale du requérant, il n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui renouveler son titre de séjour ; que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et la décision désignant le pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bouissac, présidente, - et les observations de Me C...pour M.A... ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, entré régulièrement sur le territoire français le 4 avril 2006, a été mis en possession, à compter du 5 septembre 2006, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, d'une carte de séjour temporaire valable un an, régulièrement renouvelée jusqu'au 4 septembre 2012 ; qu'il en a sollicité le renouvellement le 4 octobre 2012 ; que, par arrêté du 25 avril 2013, le préfet de l'Ain lui a refusé la délivrance ou le renouvellement de ce titre ainsi que la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que M. A... relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions ; Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A... est régulièrement motivée en droit par le visa des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-12 du même code et en fait par la mention des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Ain n'était pas tenu de viser les dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de présentation par M. A...d'une demande de titre de séjour sur ces fondements ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale". " ;
  5. Considérant que si M. A...soutient que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas séparé de son épouse, il n'en justifie pas par la seule production d'une attestation rédigée par cette dernière le 16 novembre 2013, soit postérieurement à la décision en litige, par laquelle elle affirme s'être installée en Ile-de-France pour des raisons personnelles et professionnelles tout en gardant des contacts avec son conjoint demeuré dans l'Ain pour des raisons professionnelles ; que cette attestation, dépourvue de caractère probant, ne permet pas de remettre en cause les conclusions de l'enquête diligentée par les services de police suite à une visite du 22 mars 2013 au domicile de M. A...démontrant que ce dernier vivait seul dans une chambre mise à disposition par son employeur ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut être regardé comme justifiant d'une communauté de vie avec son épouse à la date de la décision en litige ; que, par suite, le préfet de l'Ain a pu légalement lui refuser la délivrance du titre sollicité sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-12 du même code ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " s'il dispose d'une assurance maladie. Les années de résidence, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française, ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. / Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-2 du même code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 314-3 du même code : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. " ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné pénalement à cinq reprises, pour des faits de destruction de bien appartenant à autrui, de délit de fuite après un accident de la circulation, de menaces réitérées de crime contre personnes, de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et de destruction de biens destinés à l'utilité publique ou à la décoration publique, commis entre 2008 et 2011 ; que, pour ce seul motif tiré de la menace à l'ordre public, le préfet de l'Ain a pu à bon droit refuser à M. A...la délivrance du titre de séjour sollicité ;
  8. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. A...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'Ain de l'article L. 314-9 dudit code à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
  10. Considérant que M. A...qui entrait dans la catégorie des étrangers visés au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de ce même article ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A...est inséré professionnellement en France, où il travaille comme ouvrier du bâtiment sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le mois de décembre 2006, il ne justifie plus d'une communauté de vie avec son épouse française et aucun enfant n'est né de cette union ; qu'il a passé la majeure partie de sa vie au Maroc, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété et récent des infractions pénales commises, énoncées au point 7, M. A...ne peut être regardé comme justifiant d'une insertion satisfaisante dans la société française ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  16. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 25 avril 2013 ; qu'ainsi, à la date de la décision qu'il conteste, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  17. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ; Sur la décision désignant le pays de destination :
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le droit au séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de destination ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Bouissac, présidente, M. Besse, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
  20. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02795 ld 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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