CETATEXT000029618279 J2_L_2014_10_000001400033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618279.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14LY00033, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00033 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SABATIER M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306673 du 17 décembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 9 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant un pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa demande à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en 2008 ; que son compagnon vit en France depuis 1995, disposant d'une carte de séjour valable 10 ans ; qu'il n'a pas vocation à vivre aux Comores ; qu'elle est mère de deux enfants nés sur le territoire et ne peut bénéficier d'une procédure de regroupement familiale ; qu'il y a violation de son droit à une vie privée et familiale normale ; que l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu, les enfants étant susceptibles d'être privés du père ; que l'obligation de quitter le territoire français, qui est sans base légale, contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est sans fondement légale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du 13 février 2014 portant dispense d'instruction ; Vu la décision du 18 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (85 %) à l'intéressée ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Mme B...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante comorienne née en 1986, qui est entrée irrégulièrement en France en 2008 selon ses propres déclarations, relève appel d'un jugement du 17 décembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 9 septembre 2013 portant refus de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant un pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle résidait en France depuis cinq ans à la date de l'arrêté litigieux, qu'elle vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière, que deux enfants, âgés de un an et de deux ans à la date de l'arrêté en litige, sont nés de leur union et que, faute d'être mariée, elle ne peut bénéficier d'une procédure de regroupement familial ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le couple s'est formé récemment et qu'il a choisi de fonder une famille sans pouvoir ignorer la situation précaire de l'intéressée, dont la présence sur le territoire, irrégulière, n'est établie qu'à compter du mois de novembre 2009 ; que MmeB..., qui n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, ne justifie pas de l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer aux Comores, malgré l'ancienneté et la régularité du séjour en France de son compagnon ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour en France de MmeB..., le refus de titre en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, en tout état de cause, les enfants de Mme B...n'étaient pas scolarisés à la date de l'arrêté contesté ; que, comme il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressée et du père des enfants ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 et 5 ci-dessus ;
- Considérant que, par suite de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient sans fondement légal doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00033 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.