CETATEXT000029618283 J2_L_2014_10_000001400207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618283.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14LY00207, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00207 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302160 du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 24 juillet 2013 refusant de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 24 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'absence de traitement de sa pathologie est susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le tribunal administratif a à tort considéré que le traitement est présumé exister au Kosovo ; qu'il apporte des éléments de nature à établir que l'état de stress post-traumatique dont il souffre ne peut être traité au Kosovo ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu la décision du 5 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu l'ordonnance du 14 avril 2014 portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- Considérant que, par un jugement du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Côte d'Or du 24 juillet 2013 refusant de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que M. B... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à s'écarter de cet avis médical ;
- Considérant que, dans son avis du 3 mai 2013, le médecin de l'agence régionale de santé de Bourgogne indique que l'état de santé de M. B...nécessite des soins médicaux dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité " au vu de l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine " et que la durée prévisible de son traitement est d'un an ; que le préfet de la Côte d'Or a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. B...était titulaire au motif qu'il pouvait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;
- Considérant que, comme l'a relevé le tribunal administratif de Dijon, qui n'a pas fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le requérant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte d'Or s'est écarté de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en se fondant sur divers documents, en particulier plusieurs rapports établis par les services de l'ambassade de France au Kosovo à partir des informations recueillies auprès des autorités sanitaires locales, indiquant que ce pays dispose de structures sanitaires, notamment psychiatriques, aptes à prendre en charge les personnes souffrant d'affections à caractère psychique ; que les pièces produites par M.B..., notamment un certificat médical établi à sa demande faisant état de troubles psychiatriques, des ordonnances qui lui ont été délivrées, ainsi que des attestations du ministère de la santé et de pharmacies du Kosovo, dont il ressort seulement que les médicaments qui lui ont été prescrits en France n'existent pas sous la même dénomination au Kosovo, ne suffisent pas à établir qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 10° de l'article L. 511-4 du même code doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
- '' '' '' '' 1 4 N° 14LY00207 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.