CETATEXT000029618286 J2_L_2014_10_000001400221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618286.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14LY00221, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00221 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS FITOUSSI M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200453 du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI du 23 décembre 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer ; 2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2011 ; M. B... soutient que s'agissant des infractions des 7 mai 2009 et 11 décembre 2009 le Tribunal administratif a retenu leur caractère définitif alors que le paiement des amendes forfaitaires n'est établi que sur la base du relevé d'information intégral ; que le ministre n'a pas communiqué les procès-verbaux et la preuve du paiement n'est pas apporté ; que, pour les infractions des 28 mai 2009 et 4 février 2011, le relevé d'information intégral mentionne l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ; que le Tribunal administratif a considéré que cette mention suffit à établir le caractère exécutoire des titres ; que, toutefois, le caractère définitif de ces infractions ne saurait être établi puisque n'est pas rapportée la preuve de l'émission de l'amende forfaitaire majorée, de l'expiration du délai de contestation de ces amendes et de l'absence de requête en exonération ; qu'au surplus, sur ce point, il s'en rapporte à sa motivation relative au caractère non définitif des amendes forfaitaires majorées non contestées et non payées ; que la formalité d'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route n'est pas respectée ; que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, la simple mention " oui " dans la case relative au retrait de points ne constitue pas une notification régulière de l'information préalable ; que les quatre infractions susmentionnées n'ont pas fait l'objet d'une information régulière ; que s'il ne conteste pas le jugement attaqué en ce qui concerne les conséquences de l'infraction constatée par le juge pénal, il en est autrement pour les infractions considérées, à tort, comme définitives et ayant fait l'objet d'une notification régulière de l'information préalable ; que, sur les autres moyens il s'en rapporte à sa requête initiale et à la jurisprudence versée au débat relative aux restitutions de points et au caractère irrégulier de la notification de l'information préalable d'une perte de points ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 mars 2014, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que M. B...n'apporte aucun élément nouveau de fait et droit par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, sur lequel il a présenté ses observations en défense par mémoire du 5 décembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
- Considérant que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande en annulation de la décision 48 SI du 23 décembre 2011 lui notifiant un retrait de quatre points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 4 février 2011 et portant invalidation de ce permis ; que, par la voie de l'exception il a excipé de l'illégalité des décisions de retrait de quatre, trois, deux, deux et six points de son permis de conduire à la suite d'infractions commises respectivement les 4 février 2011, 11 décembre 2009, 28 mai 2009, 7 mai 2009 et 11 août 2006 ; que M. B... fait appel du jugement du 13 décembre 2013 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande et excipe de l'illégalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 mai 2009, 28 mai 2009, 11 décembre 2009 et 4 février 2011 ;
- Considérant que la circonstance que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 7 mai 2009, 28 mai 2009, 11 décembre 2009 n'auraient pas été notifiées à M. B...est sans influence sur leur légalité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public " et qu'aux termes de l'article 530 de ce code : " (...) / Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule (...) " ;
- Considérant qu'il résulte des mentions du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. B..., versé au débat par le ministre de l'intérieur, que les infractions des 4 février 2011 et 28 mai 2009 ont fait l'objet de l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée et que les amendes forfaitaires relatives aux infractions des 11 décembre 2009 et 7 mai 2009 ont été acquittées le jour même de la verbalisation de ces deux infractions ; qu'eu égard aux modalités de saisies et de contrôle des informations entrées dans le fichier national du permis de conduire, dont est extrait ce relevé, M. B...ne démontre pas que les mentions figurant sur celui-ci seraient inexactes ; que, d'autre part, M. B...ne justifie pas avoir formé, pour les infractions des 11 décembre 2009 et 7 mai 2009, la requête en exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 529-2 du code de procédure pénale et pour les infractions des 4 février 2011 et 28 mai 2009 la réclamation prévue à l'article 530 dudit code ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de ces quatre infractions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre infractions litigieuses ont été verbalisées après interception du véhicule ; que le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention établis lors de ces verbalisations, lesquels indiquent qu'un retrait de point(s) affectera le permis de conduire du conducteur et portent également la signature de M. B...sous la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ces avis comportent une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable dès lors que M. B... ne produit pas les avis de contravention qui lui ont été remis afin de démontrer que ceux-ci seraient incomplets ou inexacts ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 4 février 2011, 11 décembre 2009, 28 mai 2009, 7 mai 2009, seraient intervenues à l'issue de procédures irrégulières ; qu'ainsi, et eu égard au retrait, devenu définitif, de six points suite à une infraction du 11 août 2006 et au rajout de quatre points intervenu le 28 janvier 2010, le solde de points du permis de conduire du requérant est nul ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision 48 SI du 23 décembre 2011 serait illégale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. Gazagnes, président assesseur, - M. Mesmin d'Estienne, président assesseur, Lu en audience publique, le 2 octobre
- '' '' '' '' 4 N° 14LY00221 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.