CETATEXT000029618294 J2_L_2014_10_000001400387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618294.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14LY00387, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00387 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la décision n° 355055 du 5 février 2014 par laquelle, à la demande de la société Ecrindis, le Conseil d'Etat, en premier lieu, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 10LY02137 et n° 10LY02140 du 20 octobre 2011 ayant annulé les jugements n° 0803058 et n° 0803103 du tribunal administratif de Dijon du 22 juin 2010 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or du 29 octobre 2008 autorisant la société Ecrindis à créer un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 1 600 m² et une galerie marchande d'une surface de vente de 90 m² sur le territoire de la commune de Til-Chatel, en second lieu, a renvoyé l'affaire à la cour ; Vu la requête, initialement enregistrée le 2 septembre 2010 au greffe de la cour sous le n° 10LY02137 et désormais enregistrée, après le renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, sous le n° 14LY00387, présentée pour la société Alimentation Service, dont le siège est 4 avenue Edouard-Sparh RD n° 3 à Selongey
(21260); La société Alimentation Service demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803103 du tribunal administratif de Dijon du 22 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or du 29 octobre 2008 autorisant la société Ecrindis à créer un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 1 600 m² et une galerie marchande d'une surface de vente de 90 m² sur le territoire de la commune de Til-Chatel ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner la société Ecrindis à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Alimentation Service soutient que : - le tribunal administratif de Dijon, qui ne s'est pas prononcé sur plusieurs de ses moyens, n'a dès lors pas suffisamment motivé son jugement ; - la commission départementale d'équipement commercial n'a pas été régulièrement convoquée, dès lors que seuls les membres titulaires de cette commission ont reçu une convocation ; - le maire de la commune de Dijon ne s'étant pas fait régulièrement représenter et le représentant des associations de consommateurs n'ayant pas été régulièrement désigné, la commission départementale d'équipement commercial n'a pas siégé dans une composition régulière ; - les avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat n'ont pas été émis par l'assemblée générale, seule habilitée à ce faire ; - le dossier de la demande d'autorisation comporte des omissions, lacunes et inexactitudes, s'agissant de la qualité du demandeur, des caractéristiques précises des commerces de la galerie marchande, de la délimitation de la zone de chalandise, de la population de cette zone, de la définition du marché théorique et des flux de circulation ; - la commission départementale d'équipement commercial a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le projet est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise, l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; - cette commission a commis plusieurs erreurs de fait, s'agissant des caractéristiques de la galerie marchande, de l'amélioration alléguée de l'offre et de la qualité du futur exploitant ; - la commission départementale d'équipement commercial a commis une erreur d'appréciation en autorisant le projet litigieux, compte tenu du dépassement des densités commerciales qu'il entraînera et de l'absence de tout effet positif ; Vu le jugement et l'autorisation attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour la société Ecrindis, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la société Alimentation Service à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Ecrindis soutient que les moyens invoqués par la société Alimentation Service ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour la société Alimentation Service, tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 mars 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour la société Alimentation Service, tendant à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête et, pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment ; La société Alimentation Service soutient, en outre, que la requête est devenue sans objet, la perte de la maîtrise foncière du terrain d'assiette par la société Ecrindis faisant obstacle à la mise en oeuvre de l'autorisation litigieuse et cette dernière étant de plus devenue caduque, par application des dispositions de l'article R. 752-33 du code de commerce, qui ont été reprises à l'article R. 752-27 de ce même code ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 avril 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 mai 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présenté pour la société Alimentation Service, tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mai 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 juin 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que, par un jugement du 22 juin 2010, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Alimentation Service tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or du 29 octobre 2008 autorisant la société Ecrindis à créer un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 1 600 m² et une galerie marchande d'une surface de vente de 90 m² sur le territoire de la commune de Til-Chatel ; que la société Alimentation Service relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-27 du code de commerce, qui reprend en substance les dispositions de l'ancien article R. 752-33 de ce même code : " (...) Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet (...) n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. / Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public (...) dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 (...) " ;
- Considérant que la circonstance que la société Ecrindis aurait perdu la maîtrise foncière du terrain d'assiette du projet en litige, ce qui ferait obstacle à la mise en oeuvre de l'autorisation contestée, ne saurait entraîner la péremption de cette dernière ;
- Considérant que la société Alimentation Service soutient également que si deux demandes de permis de construire ont été déposées dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées de l'article R. 752-27 du code de commerce, les permis de construire accordés à la suite de ces demandes, les 29 juillet et 8 août 2011 ont été atteints de péremption, ce qui entraîne, par voie de conséquence, la péremption de l'autorisation d'exploitation commerciale elle-même ; que, toutefois, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdits permis seraient devenus caducs, dès lors en effet qu'aucune précision n'est apportée quant aux dates de notification de ces derniers à la société Ecrindis, alors que la notification du permis est seule susceptible, en application de l'article R. 424-17 précité du code de l'urbanisme, de faire courir le délai de péremption ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la société Alimentation Service ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la légalité de l'autorisation litigieuse :
- Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 712-1 du code du commerce : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 752-19 du même code : " L'étude d'impact jointe à la demande est adressée (...) à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission. " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 752-24 du même code : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent (...) communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 712-1 du code de commerce que le pouvoir d'émettre un avis sur l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation et d'ouverture d'un équipement commercial, qui ne relève ni de l'administration, ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire, appartient en propre à l'assemblée générale de cet établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ;
- Considérant qu'en réponse à la demande d'observations sur le projet autorisé par la décision attaquée, la chambre de commerce et d'industrie a transmis à la commission départementale d'équipement commercial un document, daté d'octobre 2008, qui constitue une présentation résumée du dossier de demande d'autorisation, complétée sur quelques points par l'énoncé de divergences d'analyse ; qu'il est constant que ce document, qui est notamment visé par l'autorisation attaquée, a été pris en compte pour l'instruction de la demande ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il résulterait d'une délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie ; que, dès lors, les observations de cette dernière, requises par l'article R. 752-19 précité du code de commerce, ont été émises dans des conditions irrégulières ; que le fait que ledit document ne comporte explicitement aucun avis sur le projet de la société Ecrindis est sans incidence ; que la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie ait été représentée par son président lors de la séance de la commission ne saurait permettre de pallier l'irrégularité de la procédure qui a été suivie ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le contenu des observations rendues au nom de la chambre consulaire ainsi que sur le sens de l'autorisation attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, la société Alimentation Service est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que l'autorisation contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Alimentation Service, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société Ecrindis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Ecrindis le versement d'une somme au bénéfice de la société Alimentation Service sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Alimentation Service tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or du 29 octobre 2008 autorisant la société Ecrindis à créer un supermarché à l'enseigne " Super U " sur le territoire de la commune de Til-Chatel est annulé. Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or du 29 octobre 2008 autorisant la société Ecrindis à créer un supermarché à l'enseigne " Super U " sur le territoire de la commune de Til-Chatel est annulée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alimentation Service, à la société Ecrindis et ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
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