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14LY00412

CETATEXT000029618298 J2_L_2014_10_000001400412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/82/CETATEXT000029618298.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14LY00412, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00412 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LESAGE ORAIN PAGE VARIN CAMUS M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la décision n° 355055 du 5 février 2014 par laquelle, à la demande de la société Ecrindis, le Conseil d'Etat, en premier lieu, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 10LY02137 et n° 10LY02140 du 20 octobre 2011 ayant annulé les jugements n° 0803058 et n° 0803103 du tribunal administratif de Dijon du 22 juin 2010 et la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or du 29 octobre 2008 autorisant la société Ecrindis à créer un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 1 600 m² et une galerie marchande d'une surface de vente de 90 m² sur le territoire de la commune de Til-Chatel, en second lieu, a renvoyé l'affaire à la cour ; Vu la requête, initialement enregistrée le 3 septembre 2010 au greffe de la cour sous le n° 10LY02140 et désormais enregistrée, après le renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, sous le n° 14LY00412, présentée pour la société Sofraldi, dont le siège est 20 rue François-Mitterrand à Is-sur-Tille

(21120); La société Sofraldi demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803058 du tribunal administratif de Dijon du 22 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or du 29 octobre 2008 autorisant la société Ecrindis à créer un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 1 600 m² et une galerie marchande d'une surface de vente de 90 m² sur le territoire de la commune de Til-Chatel ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Sofraldi soutient que : - la commission départementale d'équipement commercial n'a pas été régulièrement composée, dès lors que l'arrêté préfectoral du 7 août 2008 fixant la composition de cette commission ne procède pas à une désignation nominative ; que cette irrégularité ne peut être neutralisée par les dispositions de l'article 102-IV de la loi du 4 août 2008, qui sont contraires à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à un procès équitable, et ce en tant qu'elles valident les autorisations délivrées entre le 5 août 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, et le 1er janvier 2009 ; - le représentant des associations de consommateurs n'ayant pas été régulièrement désigné, la commission départementale d'équipement commercial n'a pas siégé dans une composition régulière ; - l'avis de la chambre de commerce et d'industrie n'a pas été émis par l'assemblée générale ou une instance de cet organisme ayant reçu une délégation ; - le dossier de la demande d'autorisation comporte plusieurs erreurs de fait, s'agissant de l'appréciation de l'augmentation de la circulation qu'entraînera le projet et du nombre d'emplois susceptibles d'être créés ; Vu le jugement et l'autorisation attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2010, présenté pour la société Ecrindis, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la société Sofraldi à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Ecrindis soutient que les moyens invoqués par la société Sofraldi ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2011, présenté pour la société Sofraldi, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour la société Ecrindis, tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 mars 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour la société Sofraldi, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La société Sofraldi soutient, en outre, que la composition de la commission départementale d'équipement commercial n'a pas été régulière, le représentant du maire de Dijon n'ayant pas été régulièrement désigné ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 avril 2014, la clôture de l'instruction a été reportée au 27 mai 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
  1. Considérant que, par un jugement du 22 juin 2010, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Sofraldi tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or du 29 octobre 2008 autorisant la société Ecrindis à créer un supermarché à l'enseigne " Super U " d'une surface de vente de 1 600 m² et une galerie marchande d'une surface de vente de 90 m² sur le territoire de la commune de Til-Chatel ; que la société Sofraldi relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 712-1 du code du commerce : " Dans chaque établissement public du réseau, l'assemblée générale des membres élus détermine les orientations et le programme d'action de l'établissement. A cette fin, elle délibère sur toutes les affaires relatives à l'objet de celui-ci, notamment le budget, les comptes et le règlement intérieur. Elle peut déléguer aux autres instances de l'établissement des compétences relatives à son administration et à son fonctionnement courant. " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 752-19 du même code : " L'étude d'impact jointe à la demande est adressée (...) à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission. " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 752-24 du même code : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent (...) communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 712-1 du code de commerce que le pouvoir d'émettre un avis sur l'étude d'impact jointe à une demande d'autorisation et d'ouverture d'un équipement commercial, qui ne relève ni de l'administration, ni du fonctionnement courant de la chambre consulaire, appartient en propre à l'assemblée générale de cet établissement et ne peut être délégué à une autre instance de celui-ci ;
  4. Considérant qu'en réponse à la demande d'observations sur le projet autorisé par la décision attaquée, la chambre de commerce et d'industrie a transmis à la commission départementale d'équipement commercial un document, daté d'octobre 2008, qui constitue une présentation résumée du dossier de demande d'autorisation, complétée sur quelques points par l'énoncé de divergences d'analyse ; qu'il est constant que ce document, qui est notamment visé par l'autorisation attaquée, a été pris en compte pour l'instruction de la demande ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il résulterait d'une délibération de l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie ; que, dès lors, les observations de cette dernière, requises par l'article R. 752-19 précité du code commerce, ont été émises dans des conditions irrégulières ; que le fait que ledit document ne comporte explicitement aucun avis sur le projet de la société Ecrindis est sans incidence ; que la circonstance que la chambre de commerce et d'industrie ait été représentée par son président lors de la séance de la commission ne saurait permettre de pallier l'irrégularité de la procédure qui a été suivie ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette irrégularité est susceptible d'avoir eu une incidence sur le contenu des observations rendues au nom de la chambre consulaire ainsi que sur le sens de l'autorisation attaquée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société Sofraldi est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que l'autorisation contestée ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sofraldi, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la société Ecrindis la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au bénéfice de la société Sofraldi sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Sofraldi tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or du 29 octobre 2008 autorisant la société Ecrindis à créer un supermarché à l'enseigne " Super U " sur le territoire de la commune de Til-Chatel est annulé. Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Côte-d'Or du 29 octobre 2008 autorisant la société Ecrindis à créer un supermarché à l'enseigne " Super U " sur le territoire de la commune de Til-Chatel est annulée. Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sofraldi, à la société Ecrindis et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Chenevey, premier conseiller, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
  7. '' '' '' '' 2 14LY00412 mg 14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.

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