CETATEXT000029618301 J2_L_2014_10_000001400441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618301.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14LY00441, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00441 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC FRERY M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304621 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 avril 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que le préfet du Rhône n'a procédé à aucun examen particulier de sa situation avant d'assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation ; qu'elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2014 présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en portant à 1 200 euros le montant de la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les observations de Me B...pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité pakistanaise, né en 1983, est entré en France irrégulièrement en mai 2011 ; qu'il a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 27 juillet 2012, puis la Cour nationale du droit d'asile, le 9 avril 2013 ; que, par décisions du 11 avril 2013, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur le refus de séjour :
- Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A...a été prise en réponse à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que, dès lors que par décision de la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié avait été refusé à l'intéressé, le préfet du Rhône était tenu de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour prévu au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet du Rhône se trouvant ainsi en situation de compétence liée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée n'est pas opérant ; que, dès lors, il doit être écarté ;
- Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse, emporte, subsidiairement, absence de régularisation de la situation de M. A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans enfant, est dépourvu d'attaches familiales en France ; que, s'il soutient ne pas pouvoir mener une vie familiale normale au Pakistan, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressé, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) " ; que M. A...ayant fait l'objet d'un refus de titre le même jour, le préfet du Rhône pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône se serait senti tenu d'assortir son refus de titre d'une mesure d'éloignement ni qu'il n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français de l'illégalité du refus de titre ;
- Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; " ; que M. A...fait valoir, pour la première fois en appel, qu'il est affecté d'une tuberculose ganglionnaire médiastinale au niveau du poumon, pour laquelle il bénéficie d'un traitement depuis le mois d'avril 2014 ; que, toutefois, si l'intéressé produit un certificat datant du mois de septembre 2013, postérieur à la décision litigieuse, faisant état de ce qu'il présentait des adénomégalies médiastino-hilaires, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessitait, à la date de ladite décision, des soins dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément probant qui établirait que le traitement qu'il suit, pour une durée prévue de six mois, ne serait pas disponible au Pakistan ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Sur le pays de destination :
- Considérant que la décision fixant le Pakistan comme pays de destination est suffisamment motivée, au regard des prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, par le visa des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mention selon laquelle M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation de M.A..., lequel n'allègue au demeurant pas avoir fait état de circonstances particulières suite au rejet de sa demande d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. A...soutient qu'il a adhéré en 1999 au MQM-H, parti politique d'opposition, et produit un certificat qui établirait son appartenance à ce parti ; qu'il soutient qu'il a été séquestré à ce titre pendant six semaines en 2004 puis victime d'une agression, avec son père, en 2011, ce dernier ayant de nouveau été menacé de mort en 2013 ; que, toutefois, le récit de l'intéressé, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile, est dépourvu de précision sur la nature de son engagement et ne permet pas d'établir qu'il serait réellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Rhône en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Bouissac, présidente, M. Besse, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
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