CETATEXT000029618303 J2_L_2014_10_000001400450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618303.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14LY00450, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00450 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC ROBIN M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... A..., domicilié ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305607 du 6 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2013 par lesquelles le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à tout le moins " salarié " dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que sa demande devait s'analyser comme tendant tant à la délivrance d'un titre de séjour que d'une autorisation de travail ; que le refus d'autorisation de travail qui résulte de la décision du préfet n'a pas été notifié à l'employeur, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail ; que le préfet étant l'autorité compétente pour la délivrance d'une autorisation de travail, il ne pouvait légalement rejeter sa demande au motif qu'il n'avait pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que le préfet a entaché son refus de séjour d'illégalité en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire et en n'examinant pas l'opportunité d'une régularisation ; que la décision est insuffisamment motivée tant au regard des dispositions législatives que de la circulaire du 28 novembre 2012 dont il s'était prévalu ; que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des critères fixés par ladite circulaire ; que le préfet de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur de droit en se sentant lié par les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le préfet de l'Ain a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2014, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que l'employeur de M. A...n'a jamais sollicité d'autorisation de travail alors qu'il lui appartenait de le faire ; que le dossier de M. A...ne comportait pas l'ensemble des pièces devant être fournies à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ; que la décision litigieuse n'étant dès lors pas un refus opposé à une demande d'autorisation de travail, il n'avait pas à notifier cette décision à l'employeur ; qu'il a procédé à un examen complet de la situation de M.A..., y compris au regard des critères définis dans la circulaire du 28 novembre 2012, et suffisamment motivé sa décision ; qu'il n'a pas examiné la situation de l'intéressé au regard des seules stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2014, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'il est fondé à se prévaloir des lignes directrices contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008, publiés par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour M.A... ;
- Considérant que M.A..., de nationalité tunisienne, né en 1977, est entré en France en janvier 2008 selon ses déclarations ; que, le 25 février 2013, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, en se prévalant d'une promesse d'embauche ; que, par décisions du 25 juin 2013, le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 6 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
- Considérant qu'en présence d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail présentée par un ressortissant tunisien, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M.A..., le préfet de l'Ain ne pouvait, comme il l'a fait, opposer l'absence de présentation par l'intéressé d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, motif qui ne pouvait motiver qu'un rejet d'une demande de titre présentée sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; que, d'autre part, en mentionnant " que la situation de M. C... A..., qui a fait l'objet d'une étude approfondie et exhaustive, ne justifie pas, compte tenu de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, au regard du pouvoir d'appréciation du préfet, une régularisation ", alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...avait présenté à l'appui de sa demande une promesse d'embauche établie le 7 février 2013 par l'entreprise Avenir Bâtiment pour occuper un poste de maçon, un feuillet Cerfa relatif au versement de la taxe à l'OFII, et qu'il avait fait état d'une expérience professionnelle en France, le préfet de l'Ain n'a procédé à aucun examen de sa situation professionnelle ; qu'il a dès lors méconnu l'étendue de ses obligations et entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que le refus de délivrance du titre de séjour qui lui a été opposé, le 25 juin 2013, doit être annulé ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) "
- Considérant que, si le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de l'Ain délivre une carte de séjour temporaire à M.A..., il y a lieu, en revanche, de prescrire au préfet de l'Ain de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me B... au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1305607 du 6 novembre 2013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les décisions du 25 juin 2013 du préfet de l'Ain refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ain de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A... dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Bouissac, présidente, M. Besse, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY00450 ld 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.