CETATEXT000029618311 J2_L_2014_10_000001400551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618311.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14LY00551, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00551 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GRENIER M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014 présentée pour M. A...C..., demeurant ... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302803 du 4 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or du 25 septembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant la Russie comme pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. C...soutient que ; S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision a été prise en violation de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise sans qu'il ait pu présenter ses observations au mépris des principes généraux du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 2 juillet 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, présenté par le préfet de la Côte-d'Or qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision du 20 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- Considérant que M. A...C..., né le 31 décembre 1991 à Bouinask (Russie), de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France le 23 avril 2009 et a sollicité la qualité de réfugié ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile le 17 décembre 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2011 ; que, par décisions en date du 25 septembre 2013, le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé la Russie comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. C...demande l'annulation du jugement n° 1302803, du 4 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...résidait en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas établi que le requérant soit dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu pendant 18 ans ; qu'il ne ressort ni du rapport de l'expert désigné par le Tribunal de grande instance de Dijon ni d'aucune autre pièce du dossier que l'état de santé de la mère du requérant, qui n'était en possession que d'un récépissé de demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade et a d'ailleurs depuis fait l'objet d'une mesure d'éloignement, nécessitait la présence de son fils à ses côtés ou qu'il serait le seul à pouvoir lui apporter aide et assistance ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées n'est pas fondé et doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que si M.C..., nonobstant le fait qu'il aurait, depuis son entrée sur le territoire français commis plusieurs agissements délictueux, fait valoir qu'il présente aujourd'hui toutes les garanties d'intégration au sein de la société française, tant socialement que professionnellement, ces circonstances, pas plus que les promesses d'embauches dont il se prévaut, ne suffisent à démontrer qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
- Considérant en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de la Côte-d'Or de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a de ce fait pas été mise en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment, en décidant d'obliger M. C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé dont, ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 17 décembre 2009, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mai 2011, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit qu'il serait exposé actuellement et personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie; que, par suite, en fixant la Russie comme pays de destination le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. C...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. B...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs. Lu en audience publique, le 2 octobre
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