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14LY00552

CETATEXT000029618313 J2_L_2014_10_000001400552 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618313.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14LY00552, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00552 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CHRISTELLE MONCONDUIT ET ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 26 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302674 du 21 janvier 2014 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier, étant fondé sur un procès verbal de gendarmerie non communiqué pour caractériser la fraude ; qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler des observations sur cette pièce ; que le jugement est insuffisamment motivé ; que le droit à un procès équitable a été méconnu ; que l'article 6-2 de l'accord franco-algérien a été méconnu ; qu'aucune fraude ne peut être caractérisée ; qu'il est de bonne foi ; que pour une première délivrance de titre de séjour, la communauté de vie n'est pas exigée ; : Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1986 et entré en France en mars 2013, relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Dijon du 21 janvier 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement contesté repose uniquement sur des éléments que l'intéressé a communiqués au tribunal ou dont il a eu connaissance et qu'il a été mis à même de discuter ; que le moyen tiré de ce que ce jugement aurait été rendu au mépris du principe du contradictoire ne peut donc qu'être écarté ;
  4. Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement contesté, qui a été rendu en fonction des pièces produites aux débats devant le tribunal, dont la teneur elle-même n'était pas contestée, et qui répond précisément aux moyens invoqués, est suffisamment motivé ;
  5. Considérant en dernier lieu que, pour retenir une fraude au mariage, le tribunal a fondé son appréciation uniquement sur des pièces dont il disposait et sur lesquelles l'intéressé a pu s'exprimer ; qu'en conséquence, aucune atteinte au principe énoncé par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du droit à un procès équitable ne saurait ici être retenue ;
  6. Considérant que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  7. Considérant que si l'intéressé soutient que, à l'initiative de son épouse, il aurait été contraint de quitter le domicile conjugal une vingtaine de jours après son arrivée sur le territoire et le début de leur vie commune et que celle-ci n'aurait engagé, à ce jour, aucune procédure d'annulation du mariage ni demandé le divorce, de telles circonstances ne sont pas, en soi, de nature à remette en cause l'existence de la fraude retenue par le tribunal dont il convient, pour le surplus, d'adopter les motifs retenus pour écarter le moyen tiré de la violation des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
  9. '' '' '' '' 4 N° 14LY00552 mg 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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