CETATEXT000029618320 J2_L_2014_10_000001400826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618320.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14LY00826, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00826 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CANS M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2014 présentée pour Mme C...B..., demeurant ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304183, du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 9 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Mme B...soutient que ; S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision attaquée a été prise en violation de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit habituellement en France, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dès lors qu'il n'existe pas de traitement approprié à sa situation médicale en Géorgie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle est parfaitement intégrée et ne peut vivre une vie familiale normale qu'en France ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire et les trois pièces y annexées, enregistrés le 4 juillet 2014, présentés pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 juillet 2014 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par la reprise des mêmes moyens ; Vu la décision du 5 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
- Considérant que Mme C...B..., née le 21 novembre 1979 à Talavi (Géorgie), de nationalité géorgienne, est entrée en France à la date déclarée du 3 septembre 2009 ; que par courrier du 15 mars 2010 adressé à la préfecture de l'Isère, elle s'est désistée de sa demande d'asile en vue de demander la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 8 mai 2012, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré dont elle a demandé le renouvellement ; que par l'arrêté attaqué du 9 avril 2013, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Géorgie comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; que Mme B...demande l'annulation du jugement n° 1304183, du 12 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 9 avril 2013 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (... ) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. /Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;
- Considérant, d'une part, que Mme B...fait valoir, en produisant plusieurs certificats médicaux, qu'elle souffre d'importants troubles psychiatriques ainsi que d'une infection tuberculeuse latente et que son état de santé nécessite, au titre de la première affection, un suivi consistant en un soutien et une aide à la verbalisation et à la métabolisation physique associé à un traitement médicamenteux, et au titre de la seconde affection, une surveillance radiologique biannuelle ou la prise d'un traitement médicamenteux préventif ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 décembre 2012, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque vers ce pays ; que ni l'attestation médicale du 14 janvier 2013 ou la copie de la lettre du médecin consultant du conseil général de l'Isère du 6 mars 2013, produites par l'intéressée qui ne font pas état de l'absence de traitement et de surveillance médicale dans son pays d'origine, ni l'attestation du docteur Duverney-Guichard, postérieure à la décision attaquée et se bornant à faire état d'un suivi régulier de celle-ci, ni les autres pièces du dossier ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, quant à l'existence en Géorgie des structures médicales et hospitalières que son état de santé exige ;
- Considérant, d'autre part, que les courriers de laboratoires produits par Mme B... établissant que tant le " Tercian " que le " Théralène " ne sont pas commercialisés en Géorgie ne suffisent pas à contredire l'avis du 5 décembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé, qui indique que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existe dans le pays dont elle est originaire, vers lequel elle peut voyager sans risque, dès lors notamment qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'aucun traitement équivalent à celui dont bénéficie la requérante en France ne serait disponible en Géorgie ;
- Considérant, enfin, que Mme B...ne peut utilement faire valoir que le système sanitaire géorgien ne permettrait un accès effectif aux soins qu'à une minorité ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que Mme B...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre en qualité d'étranger malade ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que, pour contester la décision litigieuse du 9 avril 2013 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, la requérante soutient qu'elle ne pourrait pas mener une vie privée et familiale normale en Géorgie, pays qu'elle affirme avoir dû fuir, dès 2009, suite à des violences familiales, et où elle encourrait, selon elle, des persécutions du fait du lien de cousinage existant entre elle et son compagnon ; qu'elle fait également état des problèmes psychologiques et psychiatriques qui sont les siens et se prévaut enfin des efforts qu'elle a accomplis pour apprendre la langue française et développer ses aptitudes professionnelles ainsi que de son intégration dans la société française qu'attestent les différentes promesses d'embauche qu'elle a pu obtenir et l'exercice par elle de divers emplois d'aide à la personne avant que son employeur soit contraint de se séparer d'elle du fait de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, MmeB..., ainsi qu'il a été dit, produit des pièces médicales qui ne permettent pas d'établir que son état de santé exigeait qu'elle demeurât en France pour raisons médicales ; que ni la réalité de la situation familiale que la requérante allègue avoir vécue en Géorgie avant son départ pour la Pologne puis la Suède en 2009, ni même un quelconque lien entre les troubles psychiatriques dont elle souffre et son vécu en Géorgie ne sont avérés ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée de séjour en France de l'intéressée qui n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et dont le compagnon a fait pareillement l'objet d'une mesure d'éloignement, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs ci-dessus énoncés, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
- Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision obligeant Mme B... à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que, pour les motifs susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision obligeant Mme B...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'elle a dû fuir son pays avec son compagnon du fait de la condamnation morale dont leur couple faisait l'objet par leurs deux familles ; que, toutefois, la requérante, dont la demande d'asile devait être traitée par les autorités polonaises mais qui n'a pas déféré à la mesure de réadmission dans ce pays qui a été prise à son encontre, n'établit pas par les pièces jointes au dossier la réalité des risques auxquels elle serait actuellement et personnellement exposée en cas de retour en Géorgie ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. A...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs. Lu en audience publique, le 2 octobre
- '' '' '' '' 1 2 N° 14LY00826 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.