CETATEXT000029618323 J2_L_2014_10_000001400890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618323.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14LY00890, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00890 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BOUISSAC HUARD Mme Dominique BOUISSAC M. LEVY BEN CHETON Vu I/ sous le n° 14LY00890, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2014, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305736 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé ses décisions du 10 septembre 2013, par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...B..., épouseA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ; Le préfet de la Haute-Savoie soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - dès lors que Mme A...peut bénéficier d'un traitement médical approprié au Kosovo, il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour Mme C... B..., épouseA..., domiciliée..., qui conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Savoie et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Mme A...soutient que : - la requête du préfet est irrecevable car tardive ; - le jugement attaqué est régulièrement motivé ; - dès lors qu'eu égard au lien existant entre sa pathologie et les évènements traumatisants vécus au Kosovo et aux insuffisances du système sanitaire kosovar, elle ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine et peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Haute-Savoie, à qui elle n'avait communiqué aucun élément concernant son état de santé, a violé le secret médical lors de la procédure en cause ; Vu la décision du 12 mai 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu II/ sous le n° 14LY00924, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2014, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1305736 du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé ses décisions du 10 septembre 2013 par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme C...B..., épouseA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; Le préfet de la Haute-Savoie soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - dès lors que Mme A...peut bénéficier d'un traitement médical approprié au Kosovo, il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; - les moyens ainsi soulevés présentent un caractère sérieux ; - les premiers juges ne pouvaient pas légalement lui enjoindre de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; - la délivrance effective de ce titre de séjour aurait des conséquences difficilement réparables, compte tenu des difficultés rencontrées pour retirer un titre de séjour ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à Mme C...B..., épouseA..., qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 29 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par la présidente de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Bouissac, présidente ;
- Considérant que les requêtes susvisées du préfet de la Haute-Savoie sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante du Kosovo, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 12 octobre 2009, selon ses déclarations ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par arrêté du 10 septembre 2013, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le Kosovo comme pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'issue de ce délai ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé lesdites décisions et demande le sursis à exécution dudit jugement ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00890 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par MmeA... :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. " ;
- Considérant que le jugement attaqué a été notifié au préfet de la Haute-Savoie le 25 février 2014 ; qu'ainsi, le 25 mars 2014, date du dépôt de la requête devant la Cour, le délai d'un mois dont disposait le préfet de la Haute-Savoie, en vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, pour faire appel du jugement, n'était pas expiré ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, opposée par MmeA..., doit être écartée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi susvisée du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;
- Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant qu'il ressort des pièces médicales produites au dossier que Mme A...souffre d'un état anxio-dépressif nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un soutien psychologique régulier et qu'elle est atteinte de stérilité ; que si, par avis rendu le 7 juin 2013, le médecin de l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale d'une durée minimale d'un an, dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Savoie produit des courriers de l'ambassade de France au Kosovo, datés des années 2009 à 2011, précisant que le Kosovo dispose des structures, personnels et traitements médicaux aptes à traiter les pathologies dont souffre l'intéressée ; que le rapport sur " l'état des soins de santé " au Kosovo, établi le 1er septembre 2010 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, également produit au dossier, qui indique en particulier que les capacités de ce pays en matière de soins sont insuffisantes par rapport aux besoins de la population et évoque notamment le prix élevé des prestations médicales au Kosovo, ne réfute toutefois pas l'existence d'un réseau de prise en charge médicale, apte à prendre en charge Mme A... ; que le coût de cette prise en charge médicale ne peut pas, en tout état de cause, être utilement invoqué ; que les conseils en matière de santé donnés par les services du ministère des affaires étrangères aux voyageurs souhaitant se rendre au Kosovo, qui préconisent notamment d'emporter avec soi les médicaments nécessaires, ceux disponibles dans ce pays étant susceptibles d'être périmés, de mauvaise qualité ou difficiles à trouver localement, ne permettent pas davantage de considérer qu'un traitement médical approprié à l'affection de Mme A...n'existerait pas au Kosovo ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier l'existence d'un lien entre la pathologie dont souffre Mme A...et des événements traumatisants qu'elle aurait vécus au Kosovo qui ne permettrait pas, dans les circonstances de l'espèce, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que, par ailleurs, si les pièces médicales versées au dossier attestent que Mme A...souffre de stérilité et qu'une procréation médicalement assistée lui serait nécessaire, il n'est, en tout état de cause, apporté aucune précision quant à l'engagement effectif d'une telle démarche ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour violation des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa décision du 10 septembre 2013, par laquelle il a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement à MmeA... ;
- Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeA..., tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
- Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour comprend la mention des éléments de droit qui la fondent, rappelle la teneur de l'avis rendu le 7 juin 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé et précise que Mme A...peut bénéficier de soins et d'un traitement approprié au Kosovo ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, publié au journal officiel de la République française le 11 décembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 que ce n'est que lorsqu'il estime qu'un traitement approprié existe dans le pays du demandeur que le médecin de l'agence régionale de santé peut indiquer, dans son avis médical, si l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers ce pays ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'avis rendu le 7 juin 2013 que le médecin de l'agence régionale de santé a alors considéré qu'il n'existait pas de traitement approprié au Kosovo pour l'affection dont est atteinte MmeA... ; que, par suite, il n'avait pas à préciser la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'en conséquence, l'absence de cette mention n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'avis ainsi émis ;
- Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A...ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre sur ce fondement ;
- Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit ci-avant, qu'il existe, au Kosovo, un traitement médical approprié à la pathologie dont souffre MmeA... ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur l'état de santé de l'intéressée ;
- Considérant que la circonstance que le préfet de la Haute-Savoie ait décidé de ne pas suivre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qui ne le liait pas, ne permet pas, en tout état de cause, de déduire, à elle seule, que le préfet aurait pris connaissance d'éléments relatifs au dossier médical de l'intéressée en violation du secret médical ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a produit spontanément à l'appui de sa demande de titre de séjour du 19 avril 2013 divers certificats médicaux datés des 28 novembre 2012 et 12 avril 2013 faisant apparaitre les affections dont elle souffre ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est arrivée en France à l'âge de trente-deux ans, moins de quatre ans avant la décision en litige ; qu'à cette date, son état de santé n'exigeait pas qu'elle demeurât en France pour s'y faire soigner et son conjoint, de même nationalité, était également sous le coup d'une mesure d'éloignement ; que rien ne faisait obstacle à ce que les époux repartent ensemble au Kosovo, pays où le couple s'est formé et a conservé des attaches familiales proches ; que, par suite, et nonobstant les efforts d'insertion dans la société française réalisés par MmeA..., compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 10 septembre 2013 ; qu'ainsi, à la même date, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que Mme A...pouvant bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs énoncés ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur l'état de santé de l'intéressée doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble, d'une part, a annulé ses décisions du 10 septembre 2013, par lesquelles il a refusé la délivrance d'un titre de séjour à MmeA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office, d'autre part, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; En ce qui concerne les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, quelque somme que ce soit au profit de Me Huard, avocat de MmeA..., au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; Sur la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00924 :
- Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête en annulation présentée contre le jugement n° 1305736 du 20 février 2014 du Tribunal administratif de Grenoble, la requête n° 14LY00924 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet de la Haute-Savoie enregistrée à la Cour sous le n° 14LY
- Article 2 : Le jugement n° 1305736 du 20 février 2014 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A...devant la Cour aux fins d'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014 à laquelle siégeaient : Mme Bouissac, présidente, M. Besse, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
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