CETATEXT000029618325 J2_L_2014_10_000001400923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618325.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14LY00923, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00923 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CANS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour M. et Mme A...et ReficeB..., domicliés 8 avenue de Teisseire à Grenoble
(38100); M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304826-1304828 du 20 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 12 avril 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 12 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de leurs demandes dans un délai d'un mois à compter le l'arrêt et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Ils soutiennent que leurs demandes n'étaient pas tardives ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été recueilli ; qu'ils résident habituellement en France et que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'essentiel de leur attaches familiales se situe en France, où ils ont fixé le centre de leurs intérêts ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ; Vu les décisions du 18 février 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...et a refusé le bénéfice de cette aide à Mme B...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- Considérant que, par deux arrêtés du 12 avril 2013, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et à MmeB..., les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ; que M. et Mme B...ont, le 11 septembre 2013, présenté des demandes auprès du tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de ces arrêtés ; qu'à la suite du placement en rétention de M. et Mme B..., postérieurement à l'introduction de leurs demandes auprès du tribunal administratif de Grenoble, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nancy, saisi dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, le 24 septembre 2013, rejeté les conclusions des demandes de M. et Mme B...dirigées contre les obligations de quitter le territoire français sans délai et les décisions fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office ; que, par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. et Mme B... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Isère du 12 avril 2013 refusant de leur délivrer un titre de séjour ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant que les conclusions de la requête dirigées contre les décisions obligeant M. et Mme B...à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office sont irrecevables, dès lors que le jugement attaqué n'a statué que sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions refusant de délivrer un titre de séjour aux intéressés ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " ( ...) L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes du paragraphe II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. " ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que seule une notification par voie administrative d'une obligation de quitter le territoire français sans délai fait courir à l'égard de l'intéressé le délai de recours contentieux de quarante-huit heures pour contester cette décision, ainsi que celles portant refus de séjour et fixant le pays de renvoi notifiées simultanément ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont été notifiés à M. et Mme B...par voie postale ; que, dès lors, le délai de quarante-huit heures pour contester ces décisions ne leur était pas opposable ; que, par suite, les décisions attaquées leur ayant été notifiées le 19 juin 2013 et leurs demandes d'aide juridictionnelle ayant été enregistrées le 22 juin suivant, leurs demandes n'étaient pas tardives ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a jugé leurs demandes irrecevables ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a bien été recueilli préalablement à l'édiction de la décision attaquée par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à MmeB..., qu'aux termes de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 16 octobre 2012 si l'état de santé de Mme B...nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier de soins appropriés dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'en se bornant à produire des certificats médicaux attestant de la gravité de son état de santé et à affirmer, en se référant à un rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés de septembre 2010 et au rapport d'Amnesty international pour l'année 2012, que les roms rencontrent des difficultés pour accéder aux services de santé au Kosovo, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'elle aurait quitté le Kosovo depuis plus de vingt ans et ne bénéficierait d'aucune couverture sociale est sans incidence sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB... ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si les requérants soutiennent avoir fixé le centre de leur vie privée et familiale en France, où vivent leur fils, leur belle-fille, leurs petits enfants ainsi que plusieurs autres membres de leur famille, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne résidaient sur le territoire national que depuis un peu plus de trois ans à la date des décisions attaquées et que leur fils et leur belle-fille séjournent également de façon irrégulière en France ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, les décisions attaquées par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour ne portent pas, eu égard aux buts qu'elles poursuivent, une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 12 avril 2013 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de l'Isère, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme demandée par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1304826-1304828 du tribunal administratif de Grenoble du 20 décembre 2013 est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme B...auprès du tribunal administratif de Grenoble ainsi que le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Refice B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
- '' '' '' '' 1 4 N° 14LY00923 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.