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14LY01019

CETATEXT000029618327 J2_L_2014_10_000001401019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618327.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14LY01019, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01019 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BLANC M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305521 du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté en litige méconnaît également l'article 3 de cette même convention ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 23 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 août 2014, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par un jugement du 19 février 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de MmeA..., ressortissante mongole, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant que, comme le tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que Mme A...n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour en application de ces dispositions ;
  3. Considérant qu'en appel, Mme A...reprend les moyens tirés de la méconnaissance des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant pour l'essentiel à réitérer ses écritures de première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal aurait commis une erreur ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  5. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 octobre
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