CETATEXT000029618327 J2_L_2014_10_000001401019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618327.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14LY01019, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01019 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN BLANC M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305521 du tribunal administratif de Grenoble du 19 février 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté en litige méconnaît également l'article 3 de cette même convention ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 23 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 août 2014, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.