CETATEXT000029618331 J2_L_2014_10_000001401071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618331.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 14LY01071, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01071 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLAISSE M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307882 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme A...D...épouse C...: - a annulé ses décisions du 18 octobre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ; - lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme C...devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de titre méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif d'absence de caractère probant des éléments produits, alors que ces éléments faisaient état de ce que l'Albanie disposait des capacités à soigner les maladies psychiatriques et alors que les attestations du médecin traitant de l'intéressée ne permettaient pas d'établir que le traitement approprié était indisponible dans ce pays ; - au titre de l'effet dévolutif, il s'en remet aux éléments développés en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour MmeC..., qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence de caractère probant des documents produits par le préfet du Rhône ; - à titre subsidiaire, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Vu la décision du 23 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les observations de MeB..., substituant Me Sabatier, avocat de Mme C... ;
- Considérant que Mme C..., ressortissante albanaise, qui indique être entrée irrégulièrement en France, avec son époux et leurs enfants, le 16 février 2011 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 décembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2012, a ensuite obtenu un titre de séjour, en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 11 septembre 2012 au 10 septembre 2013 ; que par une décision du 18 octobre 2013, le préfet du Rhône a toutefois refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; que le préfet du Rhône fait appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions du 18 octobre 2013 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que selon l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) " ;
- Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé, dont l'avis n'est que consultatif, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à considérer, nonobstant cet avis médical, que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des éléments produits en première instance par le préfet du Rhône, à savoir une " fiche santé CIMED " du 21 août 2009, un rapport de l'organisation internationale pour les migrations, intitulé " approche visant à améliorer et intégrer les informations sur le retour et la réintégration dans les pays d'origine ", consacré à l'Albanie, mis à jour le 6 avril 2009, une fiche DGS consacrée à l'Albanie et un courriel de l'ambassade de France en Albanie, du 20 juin 2013, reproduisant une réponse, adressée à la fin de l'année 2011 par le médecin conseil de l'ambassade à une précédente interrogation, émanant d'une autre préfecture, sur les offres de soin en Albanie pour les maladies psychiatriques, selon laquelle l'hôpital psychiatrique était " conforme aux normes européennes " et que " donc les capacités à soigner de telles maladies sont présentes ", que le traitement psychotrope adapté à l'état de santé de Mme C..., marquée par des troubles sévères de la personnalité, serait disponible dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des certificats médicaux produits par cette dernière, établis le 21 août 2013 par un médecin agréé par le préfet, que les structures de soins en Albanie ne peuvent permettre à Mme C... de bénéficier de la poursuite d'un traitement psychotrope et d'un suivi psychothérapeutique ; que ces certificats concordent avec l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, indiquant que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, au motif d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa décision du 18 octobre 2013 refusant le renouvellement du titre de séjour délivré précédemment à Mme C... sur le fondement des mêmes dispositions et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...D...épouseC.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
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