← France

14LY01072

CETATEXT000029618333 J2_L_2014_10_000001401072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618333.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/10/2014, 14LY01072, Inédit au recueil Lebon 2014-10-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01072 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT CLAISSE M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour le préfet du Rhône ; Le préfet du Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307886 du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, sur la demande de M. A...C...: - a annulé ses décisions du 18 octobre 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - lui a enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. C...devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de titre opposé à l'épouse de M. C...méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif d'absence de caractère probant des éléments produits, alors que ces éléments faisaient état de ce que l'Albanie disposait des capacités à soigner les maladies psychiatriques et alors que les attestations du médecin traitant de l'intéressée ne permettaient pas d'établir que le traitement approprié était indisponible dans ce pays ; - il s'en remet aux éléments développés en première instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour M.C..., qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'absence de caractère probant des documents produits par le préfet du Rhône ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Vu la décision du 23 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - et les observations de MeB..., substituant Me Sabatier, avocat de M. C... ;

  1. Considérant que M. C..., ressortissant albanais, qui indique être entré irrégulièrement en France, avec son épouse et leurs enfants, le 16 février 2011 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 30 décembre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2012, a ensuite obtenu un titre de séjour, en raison de l'état de santé de son épouse, aux côtés de laquelle sa présence était indispensable, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 11 septembre 2012 au 10 septembre 2013 ; que par une décision du 18 octobre 2013, le préfet du Rhône a toutefois refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; que le préfet du Rhône fait appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions du 18 octobre 2013 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d' origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...réside en France avec son épouse et leurs trois enfants mineurs ; que son épouse est atteinte de troubles sévères de la personnalité nécessitant en particulier un traitement psychotrope ; qu'il ne ressort pas des éléments produits par le préfet du Rhône dans l'instance relative à la décision de refus de renouvellement du titre de séjour délivré initialement à Mme C..., à savoir une " fiche santé CIMED " du 21 août 2009, un rapport de l'organisation internationale pour les migrations, intitulé " approche visant à améliorer et intégrer les informations sur le retour et la réintégration dans les pays d'origine ", consacré à l'Albanie, mis à jour le 6 avril 2009, une fiche DGS consacrée à l'Albanie et un courriel de l'ambassade de France en Albanie, du 20 juin 2013, reproduisant une réponse, adressée à la fin de l'année 2011 par le médecin conseil de l'ambassade à une précédente interrogation, émanant d'une autre préfecture, sur les offres de soin en Albanie pour les maladies psychiatriques, selon laquelle l'hôpital psychiatrique était " conforme aux normes européennes " et que " donc les capacités à soigner de telles maladies sont présentes ", que le traitement psychotrope adapté à l'état de santé de Mme C... serait disponible dans son pays d'origine, alors qu'il ressort des certificats médicaux produits par cette dernière, établis le 21 août 2013 par un médecin agréé par le préfet, que les structures de soins en Albanie ne peuvent permettre à Mme C... de bénéficier de la poursuite d'un traitement psychotrope et d'un suivi psychothérapeutique ; que ces certificats, qui attestent par ailleurs que la présence de M. C... auprès de son épouse est indispensable, concordent avec l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, indiquant que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé, au motif d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa décision du 18 octobre 2013 refusant le renouvellement du titre de séjour délivré précédemment à M. C... sur le fondement des mêmes dispositions et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet du Rhône est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C.... Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Cottier, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 octobre
  4. '' '' '' '' 1 2 N° 14LY01072 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.