CETATEXT000029618344 J2_L_2014_10_000001401537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618344.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/10/2014, 14LY01537, Inédit au recueil Lebon 2014-10-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01537 4ème chambre - formation à 3 récusation C M. WYSS M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2014, présentée par l'association Démocratie et Transparence à l'Université de Lyon, dont le siège est chez M. A...Danthony 19 rue Guilloud à Lyon
(69003); L'association Démocratie et Transparence à l'Université de Lyon demande à la Cour de prononcer la récusation de M. Clot, président de la 6ème chambre de la Cour et de M. Poitreau, rapporteur de cette même chambre, sur la requête enregistrée sous le n° 1303260 qu'elle a introduite le 11 décembre 2013 aux fins d'annulation du jugement n° 1304482 du 8 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des élections des membres du collège 6 du conseil d'administration de l'établissement public scientifique Université de Lyon, qui se sont déroulées par vote électronique du 13 au 20 mai 2013 et de l'arrêté du 5 février 2013 organisant ces élections, ainsi que des élections des membres des collèges 4 et 5 du conseil d'administration de l'Université de Lyon qui se sont déroulées le 11 juin 2013 et de l'arrêté du 14 mai 2013 organisant ces élection ; Elle soutient que le président de la 6ème chambre et le rapporteur de l'affaire doivent être récusés pour le jugement de l'affaire n° 1303260 dès lors qu'ils ont préjugé de l'issue du litige en proposant et signant une ordonnance de dispense d'instruction ; Vu la lettre du greffier, en date du 23 mai 2014 communiquant à MM. Clot et Poitreau, en application des dispositions de l'article R. 721-5 du code de justice administrative, copie de la demande de récusation de l'association Démocratie et Transparence à l'Université de Lyon ; Vu la lettre en date du 2 septembre 2014 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de récusation de M. B...Poitreau, muté au Tribunal administratif de Besançon par arrêté du ministre de la justice du 6 mai 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2014, présenté par l'association Démocratie et Transparence à l'Université de Lyon, en réponse au courrier du 2 septembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, en application de l'article R. 721-9 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 : - le rapport de M. Wyss, président, - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public, - et les observations de M. Danthony, président de l'association Démocratie et Transparence à l'Université de Lyon ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2014, présentée par l'association Démocratie et Transparence à l'Université de Lyon ; Considérant qu'aux termes de l'article L.721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité " ; que l'article R. 721-9 du même code précise que : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande (...) " ; Sur la demande de récusation en tant qu'elle concerne M. B...Poitreau : Considérant que, par arrêté du ministre de la justice du 6 mai 2014, M. B...Poitreau a été affecté au Tribunal administratif de Besançon ; que, par suite, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la demande de récusation présentée par l'association requérante en tant qu'elle le concerne ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que M. Clot n'a pas acquiescé à la demande de récusation sollicitée par l'association Démocratie et Transparence à l'Université de Lyon ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de la requête de cette dernière ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que lesdites conclusions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Démocratie et Transparence à l'université de Lyon en tant qu'elles concernent M. B...Poitreau. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Démocratie et Transparence à l'université de Lyon, à M. F...Clot, à M. B... Poitreau et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président, - MM. D...et C...E..., présidents- assesseurs, Lu en audience publique le 2 octobre 2014. '' '' '' '' 2 N° 14LY01537 54-05-02 Procédure. Incidents. Récusation.