CETATEXT000029618348 J2_L_2014_10_000001401682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618348.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/10/2014, 14LY01682, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01682 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN MESSAOUD M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2014, présentée par le préfet de la Savoie ; Le préfet de la Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403024 du tribunal administratif de Lyon du 28 avril 2014 qui a annulé l'arrêté du 24 avril 2014 par lequel il a ordonné la remise de M. B...aux autorités hongroises et son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal administratif ; Le préfet de la Savoie soutient que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, la décision du 14 mars 2014 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'admettre provisoirement M. B...au séjour est suffisamment motivée ; que ce dernier ayant précédemment déposé une demande d'asile en Hongrie, il appartenait aux autorités françaises de mettre en oeuvre la procédure prévue quand un Etat est reconnu responsable de la demande d'asile ; que ladite décision du préfet de l'Isère ne constitue que la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'il ne saurait lui être reproché l'absence de prise en compte du jeune âge de l'intéressé, qui était déjà majeur en 2013 ; que son arrêté est parfaitement motivé en fait et en droit ; qu'il a pris en compte tous les éléments qui ont été portés à sa connaissance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2014, présenté pour M.B..., qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - d'enjoindre au préfet, à titre principal, de l'admettre provisoirement au séjour afin qu'il puisse présenter une demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande d'admission provisoire au séjour, dans ce même délai ; - de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que, comme le tribunal l'a jugé, le préfet de l'Isère a commis une erreur de droit en s'estimant lié par la réponse des autorités hongroises et en s'abstenant d'examiner sa situation ; que, compte tenu de cette dernière, le refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la Hongrie ne respectant pas ses obligations en matière de protection des réfugiés, en cas de remise à ce pays, il encourt un risque grave de se voir reconduire vers son pays d'origine sans véritable examen de sa demande d'asile ; qu'il serait soumis à des dangers en cas de retour au Pakistan ; Vu la décision du 18 juillet 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu le Constitution ; Vu le règlement (CE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.