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14LY01793

CETATEXT000029618351 J2_L_2014_10_000001401793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618351.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14LY01793, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY01793 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MEAR CLAISSE M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu, I, la requête enregistrée le 12 juin 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14LY01793, présentée pour le préfet de la Côte d'Or, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1401847 du 11 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon lui a enjoint d'admettre, sans délai, provisoirement au séjour au titre de l'asile M. A...B...; 2°) de rejeter les conclusions de M. B...présentées devant le Tribunal administratif de Dijon et tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; Le préfet de la Côte d'Or soutient que l'annulation des décisions de refus d'admission provisoire au séjour et de remise aux autorités des Pays-Bas impliquait seulement le réexamen de la demande d'admission provisoire au séjour présentée par l'intéressé ; qu'en effet, le motif d'annulation retenu, lié à l'impossibilité de refuser l'admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 1° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne faisait pas obstacle à l'examen, par le préfet, de la demande au regard des autres alinéas du même article ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour M.B..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête ; M. B...fait valoir que, compte tenu de l'illégalité interne entachant les décisions annulées, l'exécution du jugement attaqué impliquait, au jour de son intervention et alors que le préfet n'avait fait valoir aucun autre motif de refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile, qu'il soit admis provisoirement au séjour ; Vu la décision en date du 6 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II, la requête enregistrée le 12 juin 2014 au greffe de la Cour, sous le n° 14LY01818, présentée pour le préfet de la Côte d'Or, qui demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l'article 3 du jugement n° 1401847 du 11 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon lui a enjoint d'admettre, sans délai, provisoirement au séjour au titre de l'asile M. A...B...; Le préfet de la Côte d'Or reprend, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY01793 ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2014, présenté pour M.B..., domicilié..., qui conclut au rejet de la requête ; M. B...fait valoir les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de son mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2014 sous le n° 14LY01793 ; Vu la décision en date du 6 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; Vu le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; Sur la requête n° 14LY01793 :

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant congolais (République du Congo), a sollicité le 12 novembre 2013 son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, par arrêté notifié le 3 décembre 2013, le préfet de la Côte d'Or, faisant application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au motif que l'examen de sa demande d'asile relevait de la compétence des Pays-Bas ; que, par arrêté du 15 décembre 2013, le même préfet a ordonné sa remise aux autorités néerlandaises, suite à l'accord donné par ces dernières le 22 novembre 2013 ; que, par arrêté du 17 avril 2014, ledit préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante cinq jours ; qu'en raison de l'hospitalisation de l'intéressé, celui-ci n'a pu être remis aux autorités néerlandaises le 30 avril 2014, date prévue de son transfert ; qu'à l'issue de son hospitalisation, M. B...s'est présenté, le 3 juin 2014, au service régional d'immigration et d'intégration de la préfecture de la Côte d'Or afin de solliciter à nouveau son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'à cette occasion, ce service lui a remis un courrier, daté du 3 juin 2014 et intitulé " convocation ", lui rappelant que les autorités françaises n'étaient pas en charge de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités néerlandaises s'étaient déclarées responsables de cet examen par accord en date du 22 novembre 2013, l'informant de la reprise de l'exécution de cet accord de reprise en charge et l'invitant à se présenter le lendemain à la gendarmerie de Chevigny-Saint-Sauveur ; que, par arrêté du 4 juin 2014, le préfet de la Côte d'Or a renouvelé, pour une durée de quarante cinq jours, l'arrêté du 14 avril 2014 portant assignation à résidence ;
  2. Considérant que, par jugement du 11 juin 2014, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon, ayant estimé que les dispositions des règlements n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil et n° 1560/2003 de la Commission s'opposaient à la réadmission de M. B...aux autorités néerlandaises plus de six mois après l'accord de reprise en charge donné par ces dernières, d'une part, a annulé la " décision en date du 3 juin 2014 par lequel le préfet de la Côte d'Or a décidé de remettre M. B... aux autorités néerlandaises " ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le même préfet a " assigné à résidence " l'intéressé, d'autre part, a enjoint audit préfet d'admettre, sans délai, provisoirement au séjour au titre de l'asile M. B...et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement au conseil du demandeur d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, le préfet de la Côte d'Or relève appel de ce jugement, en tant seulement qu'il prononce une mesure d'injonction ;
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; / 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : " Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention "en vue de démarches auprès de l'OFPRA", d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 (...) " ;
  5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 dudit code : " Les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité de l'un de ces Etats (...) " ;
  6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit en principe être autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, sauf si sa situation relève de l'un des motifs limitativement énumérés par les dispositions des 1° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'annulation d'une décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne fondée à tort sur la circonstance que l'examen de la demande d'asile relèverait de la compétence de cet Etat entraîne en principe l'obligation pour l'administration de délivrer à l'étranger, dont la demande d'asile ne peut alors plus être examinée que par la France, une autorisation provisoire de séjour portant la mention " en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " ;
  7. Considérant qu'en relevant que M. B...ne pouvait plus être remis aux autorités néerlandaises en raison de l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'accord de reprise en charge donné par ces dernières et en annulant une " décision de remise " survenue à la suite de la nouvelle demande d'admission provisoire au séjour présentée le 3 juin 2014 par M.B..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Dijon a nécessairement jugé que la situation de l'intéressé ne relevait pas du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux motifs du jugement attaqué, son exécution impliquait normalement l'admission provisoire au séjour au titre de l'asile de M.B..., sauf pour le préfet à établir que la situation de l'intéressé relevait de l'un des trois autres motifs de refus prévus respectivement par les 2°, 3° et 4° dudit article L. 741-4 ; qu'en l'espèce, le préfet de la Côte d'Or se borne à soutenir qu'il lui appartenait de réexaminer la demande au regard de ces trois motifs, sans établir ni même alléguer qu'en l'espèce l'un ou l'autre desdits motifs permettrait de refuser à l'intéressé son admission provisoire au séjour ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation M. B...ait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la " décision " du 3 juin 2014, dans des conditions telles que sa demande d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures à la date de cette décision permettraient désormais de fonder légalement une nouvelle décision de rejet ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le magistrat désigné a enjoint au préfet de la Côte d'Or d'admettre, sans délai, provisoirement au séjour au titre de l'asile M. B...;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a accueilli les conclusions à fin d'injonction présentées devant lui par M. B...; Sur la requête n° 14LY01818 :
  9. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 14LY01793 du préfet de la Côte d'Or tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 14LY01818 du même préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 14LY01793 du préfet de la Côte d'Or est rejetée. Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 14LY01818 du préfet de la Côte d'Or. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de la Côte d'Or et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2014, à laquelle siégeaient : Mme Mear, président, Mme Bourion, premier conseiller, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 16 octobre
  10. '' '' '' '' 2 Nos 14LY01793, ... mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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