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14BX00460

CETATEXT000029618374 J3_L_2014_09_000001400460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618374.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 29/09/2014, 14BX00460, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de BORDEAUX 14BX00460 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 11 février 2014, présentée par le préfet de la Haute-Vienne ; Le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400199 du 17 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B..., sa décision du 14 janvier 2014 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative et mis à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., né le 21 janvier 1992, de nationalité algérienne, est entré en France le 5 mars 2013, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de court séjour délivré par le consulat de France à Oran ; qu'il a demandé son admission au séjour en qualité de salarié ; que par un arrêté du 29 novembre 2013, le préfet de la Haute-Vienne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; qu'à la suite de l'interpellation de M. B... par les services de police le 14 janvier 2014, le préfet a placé l'intéressé en rétention administrative par une décision du même jour ; que par un jugement du 17 janvier 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et a rejeté le surplus de la demande de M. B...dirigée contre l'arrêté du 29 novembre 2013 ; que le préfet de la Haute-Vienne fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 14 janvier 2014 ;
  2. Considérant que, pour annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne, le tribunal administratif a relevé que le préfet, faute d'avoir répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée et faute d'avoir produit, avant la clôture de l'instruction intervenue le 17 janvier 2014 à 12 heures, une décision habilitant son auteur à édicter des décisions portant placement en rétention d'un étranger en situation irrégulière, M. Castanier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, n'était pas compétent pour prendre la mesure contestée ;
  3. Considérant que l'arrêté portant délégation de signature étant un acte réglementaire faisant nécessairement l'objet d'une publication, le préfet n'était pas tenu de produire aux débats l'arrêté donnant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture ; que par un arrêté du 25 novembre 2013, régulièrement publié au recueil n° 54 des actes administratifs de la préfecture le 26 novembre 2013, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. Castanier " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Vienne, à l'exception : 1/ du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi susvisée du 2 mars 1982 ; 2/ des arrêtés de conflits " ; qu'ainsi, à la date du 14 janvier 2014, M. Castanier, secrétaire général de la préfecture, était régulièrement investi d'une délégation de signature lui donnant compétence pour signer une décision de placement en rétention administrative d'un étranger ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur de l'acte pour annuler la décision en litige ;
  4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision le plaçant en rétention administrative ;
  5. Considérant que la décision contestée vise notamment les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé pour ordonner le placement en rétention de M. B...pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ, l'arrêté du 29 novembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français, indique que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, de ressources licites et de domicile fixe, et mentionne, en outre, qu'il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir dont dispose le préfet d'assigner M. B...à résidence ; que, par conséquent, cette décision comporte les motifs de droit et de fait lui servant de fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'une décision de rétention ; qu'en outre, il ressort des termes de l'arrêté du 29 novembre 2013 refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours que l'exercice d'un recours administratif ou contentieux ne faisait pas obstacle à son placement en rétention à l'expiration du délai de tente jours qui lui était imparti pour quitter volontairement le territoire français ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par plusieurs procès-verbaux du 14 janvier 2014 et a ainsi été mis en mesure de faire valoir les éléments qui auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure de placement en rétention administrative, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
  7. Considérant que les conditions de l'interpellation de M. B...sont, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté du 14 janvier 2014 ordonnant son placement en rétention ;
  8. Considérant que M. B...soutient que la décision de placement en rétention est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre, par arrêté du 29 novembre 2013 ;
  9. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ci-dessus ;
  10. Considérant, d'autre part, M. B...invoque à l'appui de son exception d'illégalité de la mesure d'éloignement, l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé, en soutenant que le préfet, qui a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne justifiait pas être entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour ainsi que l'exigent les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ; que, toutefois, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le préfet n'était pas tenu d'exercer son pouvoir de régularisation ; qu'en outre, que si M. B... soutient avoir présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, il ne justifie ni même n'allègue être en possession d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi comme l'exigent les stipulations de l'article 7 b) de l'accord-franco-algérien ;
  11. Considérant qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour de M. B...dans son pays d'origine et compte tenu de ce que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, eu égard à ses déclarations tenant à l'absence de domicile fixe et faute de justifier, notamment, de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition du 14 janvier 2014, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de placer l'intéressé en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;
  12. Considérant que le droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de la procédure en cours, dès lors qu'il a été mis à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre de cette procédure, et dispose le cas échéant, de se faire représenter à l'audience ; que le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention méconnaîtrait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, par suite, être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 14 janvier 2014 et mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1400199 du 17 janvier 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse sont annulés ; Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse, tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2014 du préfet de la Haute-Vienne le plaçant en rétention administrative et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 14BX00460 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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