CETATEXT000029618382 J3_L_2014_09_000001400690 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618382.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 29/09/2014, 14BX00690, Inédit au recueil Lebon 2014-09-29 CAA de BORDEAUX 14BX00690 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN MOURA Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu I°), sous le n° 14BX00690, la requête enregistrée le 28 février 2014, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour ; 1°) d'annuler le jugement n° 1301930 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a, d'une part, annulé, à la demande de M.A..., les décisions contenues dans son arrêté du 4 septembre 2013 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau contre ces deux décisions et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité kosovare, entré irrégulièrement en France pour la dernière fois le 25 mai 2013, a présenté une demande d'asile le 30 mai 2013 ; que le préfet de la Gironde, par une décision du 23 juillet 2013, a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que, saisi dans le cadre de la procédure prioritaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 16 août 2013 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, le 4 septembre 2013, rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté, enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de trois mois et mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de A...dirigée contre la décision de refus de séjour ; que par la requête n° 14BX00690, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait appel de ce jugement en ce qu'il lui fait grief ; que par la requête n° 14BX00691, il demande qu'il soit sursis à son exécution ; qu'il y a lieu de joindre les deux requêtes dirigées contre ce même jugement pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 14BX00690 :
- Considérant que pour annuler la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A... ainsi que, par voie de conséquence, la mesure fixant le pays de renvoi, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le droit à être entendu de l'intéressé avait été méconnu, dès lors que la décision d'éloignement n'avait pas pris en compte la circonstance de fait selon laquelle l'épouse de M. A...avait déposé une demande d'asile, laquelle était, au jour de la décision attaquée, encore en cours d'instruction ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande d'asile, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour au titre de l'asile, ne pouvait ignorer, ayant déjà fait l'objet de plusieurs refus de séjour antérieurs assortis de mesures d'éloignement, qu'en cas de rejet de sa demande, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...a été informé, notamment lors de l'entretien qui lui a été accordé par les services de la préfecture le 31 mai 2013, que le rejet définitif de sa demande d'asile impliquait d'une part, le refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, qu'il aurait à quitter le territoire français ; qu'à cette occasion, le requérant n'a fait valoir aucun élément nouveau dont l'administration n'aurait pas eu déjà connaissance, relativement aux particularités de sa situation personnelle ; que, par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision d'éloignement et par voie conséquence les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle méconnaissait le principe général du droit d'être entendu, énoncé notamment par le point 2 de l'article 41 de la Charte des doits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixations du pays de renvoi ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (... ). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, par un motif qui n'est pas contesté en appel, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I, du II et du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;
- Considérant que le droit à un recours effectif garanti par les stipulations précitées n'implique pas que M.A..., qui a bénéficié de l'ensemble des garanties de procédure prévues notamment par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut toujours exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile où il pourra faire valoir l'ensemble de ses arguments et se faire représenter par un conseil, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de ce que son droit à un recours effectif, protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait été méconnu du seul fait qu'il ne dispose pas d'un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des affirmations du préfet, qui ne sont pas contredites, que l'intéressé et son épouse vivaient séparés déjà depuis au moins deux ans ; que M. A...n'est lui-même entré en France que plusieurs mois après son épouse, qui a déclaré y être entrée seule avec son fils en janvier 2013 ; que, dans ces conditions, la seule circonstance que les époux aient, à compter seulement du 15 juillet 2013, déclaré une domiciliation commune à l'accueil d'urgence des demandeurs d'asile de Pau ne suffit pas à faire regarder la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A...le 4 septembre 2013 comme portant une atteinte disproportionnée à la vie familiale de l'intéressé ;
- Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
- Considérant que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;
- Considérant qu'eu égard à ce qui a dit au point 10 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le pays de renvoi :
- Considérant que la décision en litige vise les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A...n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si le requérant fait valoir qu'il encourrait des risques graves et irréversibles pour sa vie en cas de retour au Kosovo, en raison de persécutions qu'il aurait déjà subies de la part des membres d'une secte chiite dont il aurait refusé d'épouser les conceptions, il n'établit pas la réalité des risques qu'il invoque, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... devant le tribunal administratif, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans son arrêté du 4 septembre 2013 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Sur la requête n° 14BX00691 :
- Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 4 février 2014, rend sans objet sa requête à fin de sursis à exécution de ce jugement ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°14BX
- Article 2 : Le jugement n° 1301930 du 4 février 2014 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 septembre 2013, qu'il a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, contenues dans l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 septembre 2013, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées tant en première instance que devant la cour tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 14BX00690 - 14BX00691 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.