CETATEXT000029618393 J3_L_2014_10_000001202473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618393.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 12BX02473, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02473 5ème chambre (formation à 3) C M. LALAUZE GALLARDO M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 11 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Gallardo ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001738 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande qu'il avait présentée conjointement avec Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Gan a accordé à la SA HLM Coligny un permis de construire un immeuble de onze logements ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gan la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Gallardo, avocat de M.A... ; Vu, enregistrée le 10 septembre 2014, la note en délibéré présentée pour M. A...par Me Gallardo ; 1. Considérant que M. A...demande l'annulation du jugement n° 1001738 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Gan a accordé à la SA HLM Coligny un permis de construire un immeuble de onze logements ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que M. A...soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté du fait de l'absence de communication du mémoire de la commune de Gan et de la société HLM Coligny enregistré au greffe du tribunal le 21 juin 2012 ; que cependant ce mémoire, enregistré après clôture de l'instruction, ne contenait aucun élément nouveau au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu le principe du contradictoire et l'article R. 611-7 du code de justice administrative en ne communiquant pas ce mémoire ; que par suite le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés :
- a)Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire (...) comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " 4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées et comme l'ont relevé les premiers juges que l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation d'occupation du sol n'a pas à vérifier le titre donnant au pétitionnaire qualité pour la déposer ; qu'il appartient seulement au pétitionnaire, qui n'a pas à produire de documents justificatifs, d'attester lui-même avoir qualité pour présenter la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a renseigné la rubrique n° 8 du formulaire de demande de permis de construire attestant avoir qualité pour demander l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence d'autorisation habilitant le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant (...)
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions (...). " ; 6. Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ; 7. Considérant que le permis de construire litigieux a fait, le 25 avril 2013, l'objet d'un permis modificatif visant l'arrêté du 10 avril 2013 du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, qui a eu connaissance de l'entier dossier, autorisant, en application de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, la modification d'un accès sur le domaine public départemental de la RD 934A sur la commune de Gan ; que cet arrêté est compétemment signé par M. le chef d'agence de Laruns qui a, par arrêté n° 01-2012 Agences DAEE du 6 avril 2012 régulièrement reçu du président du conseil général délégation de signature ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis initial du département ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : 8. Considérant, en premier lieu, que les requérants invoquent l'obtention frauduleuse du permis de construire en se prévalant de l'annulation, par jugement du 21 février 2010 du tribunal administratif de Pau, de la procédure de préemption dont avait fait l'objet le terrain d'assiette du projet ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société HLM Coligny, en attestant remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ait procédé à une manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ; qu'en tout état de cause une personne publique ne cesse pas d'être propriétaire d'un bien acquis par la voie de la préemption si la décision portant préemption est annulée par le juge administratif ; que la seule obligation pesant à la charge de l'administration est de proposer la rétrocession du bien en cause à l'acquéreur évincé et à l'ancien propriétaire, ce que la commune de Gan a fait et ce qui a été retenu par jugement en date du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Pau devenu définitif ; que par suite, le permis de construire n'a pas été obtenu par fraude et l'autorité de délivrance du permis n'a commis aucune fraude affectant la légalité du permis de construire ; 9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic." ; que cette disposition est inapplicable dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi qu'il résulte de l'article R. 111-1 du même code ; que dès lors que la commune de Gan est dotée d'un plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB3 du plan local d'urbanisme : " Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc....Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. " ; 11. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'insécurité des accès à la voie publique, les requérants invoquent le nombre important de véhicules empruntant l'avenue d'Aspe qui dessert le terrain d'assiette du projet ; que, toutefois, et comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que la densité du trafic sur l'avenue d'Aspe, ancienne RN 134, fasse obstacle à la création d'un accès sécurisé sur ladite voie dont la circulation a été sensiblement réduite par la création d'une voie de contournement de la commune de Gan ; qu'il n'est pas davantage démontré que le nombre de véhicules résultant de la création de onze logements serait de nature à créer une augmentation sensible du trafic ; que l'accès à la voie publique est formé d'un pallier qui ne présente pas une pente supérieure à 5 % ; que dés lors la circonstance qu'à l'intérieur du terrain d'assiette, la rampe desservant la construction présente, au-delà de ce pallier, une pente à 16 % n'est pas de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ; que si les requérants invoquent également la présence d'un mur privant les conducteurs de toute visibilité sur la voie publique, il ressort des pièces du dossier que ledit mur est d'une hauteur d'un mètre seulement et, par voie de conséquence, n'est pas de nature à obstruer la vue ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en délivrant l'autorisation litigieuse le maire de la commune de Gan n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; 12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB7 du plan local d'urbanisme : " Les constructions sont implantées, soit en limites séparatives soit à une distance de 5 mètres à partir de la limite séparative. Cependant des saillies telles que les débords de toit, contreforts, murets et, d'une manière générale tous les éléments de construction ne déterminant pas un espace clos et couvert peuvent être autorisés dans la bande des 5 mètres à partir de la limite séparative. En outre, tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale (L) au moins égale à la différence(H) entre ces deux points diminués de trois mètres ( L=H-3). " ; et qu'aux termes de l'article UB10 : " Dans les secteurs UBa ...Tout point des constructions est éloigné du point le plus proche de la limite séparative d'une distance horizontale au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 3 mètres. " ; 13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et comme l'ont relevé les premiers juges, qu'aucun point du bâtiment dont s'agit n'excède la hauteur de 7,24 mètres et, par ailleurs, ne se situe à moins de 5 mètres de la limite séparative ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions des articles précités UB7 et UB10 du plan local d'urbanisme n'avaient pas été méconnues ; 14. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article UB11 du plan local d'urbanisme : " l'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " ; 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la couleur verte des revêtements prévue par le permis de construire initial a été remplacée par un enduit beige ou gris clair par le permis de construire modificatif du 30 novembre 2011 ; que de plus quelques éléments de couleur en polycarbonate alvéolaire ne supposent pas à eux seuls une méconnaissance de l'article UB 11 ; que, par suite le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, lesquels, en tout état de cause, ne présentent pas un caractère particulier ; 16. Considérant qu'aux termes de l'article UB 13 du PLU : " (...) la superficie des espaces libres communs ( trottoirs, aires de jeux et espaces verts) représente au moins 10 % de la superficie de l'unité foncière d'origine constructible " ; que si le plan de masse du permis initial ne fait pas apparaître d'espace vert collectif, de trottoir ni d'aire de jeu, il ressort des pièces du dossier que la SA HLM Coligny a déposé une demande de permis modificatif le 19 juin 2013 portant sur les espaces libres communs et la modification des façades conforme aux prescriptions de l'article UB 13 du plan local d'urbanisme (PLU) ; que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; 17. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'urbanisme que : " (...) La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation : " Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage. " ; 18. Considérant que le projet consiste en la construction d'un bâtiment comportant onze logements à usage d'habitation ; qu'ainsi, le bâtiment projeté ne constitue pas un établissement recevant du public au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la demande n'était soumise qu'à l'obligation de connaissance des règles de construction, dont celles relatives à l'accessibilité ; que cette précision figurait sur la demande de permis de construire à la rubrique n° 8 du formulaire signé par la société pétitionnaire ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent davantage se prévaloir de la violation des règles d'accessibilité prévues par les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation et celles de l'arrêté du 1er août 2006 pris en application des dispositions desdits articles ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande qu'il avait présentée conjointement avec Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Gan a accordé à la SA HLM Coligny un permis de construire un immeuble de onze logements ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Gan et à la société HLM Coligny d'une somme globale de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune de Gan et à la société HLM Coligny une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX02473 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.