CETATEXT000029618397 J3_L_2014_10_000001203014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/83/CETATEXT000029618397.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 12BX03014, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03014 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE GADOIS M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012 par télécopie et régularisée par courrier le 3 décembre 2012, présentée pour l'EURL Hostellerie de la Forêt, dont le siège est au 17 avenue du Centre à Soorts-Hossegor
(40150), par Me A... ; L'EURL Hostellerie de la Forêt demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001833 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juillet 2010 du maire de la commune de Soorts-Hossegor portant préemption d'un bien immobilier sur les parcelles cadastrées section AW n° 115 appartenant à la SCI Angels ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que l'EURL Hostellerie de la Forêt demande à la cour d'annuler le jugement du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 du maire de la commune de Soorts-Hossegor portant préemption d'un bien immobilier sur les parcelles cadastrées section AW n° 115 appartenant à la SCI Angels ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (...). Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 213-5 du même code : " La déclaration (...) est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge. " ; que l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme rajoute : " Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-
- " ; qu'enfin, il résulte de l'article R. 213-9 du même code que le titulaire du droit de préemption doit notifier sa décision sur l'exercice du droit de préemption au propriétaire du bien ; qu'aux termes de l'article R. 213-25 du code de l'urbanisme : " Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption (...) sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SCI Angels a, par bail commercial conclu le 9 janvier 1989 pour neuf ans avec M.C..., donné à loyer un immeuble à usage d'hôtel-restaurant situé à Soorts-Hossegor ; qu'aux termes d'une clause " convention particulière " de ce bail, il était consentie une promesse de vente de ce bien tant au profit de M. C...que des titulaires successifs de ce bail ; que le 8 mars 1995, M. C...a cédé son fonds de commerce d'hôtel-restaurant à l'Eurl l'Hostellerie de la Forêt, cette cession reprenant expressément ladite clause " convention particulière " ; que cette convention de cession mentionne que la SCI Angels " accepte l'acquéreur comme nouveau locataire (...) par le cessionnaire d'acquitter les loyers et d'exécuter exactement les clauses et conditions du bail cédé " ; que l'Eurl l'Hostellerie de la Forêt a, le 5 avril 2007, mis en demeure la SCI Angels de passer l'acte de vente de l'ensemble immobilier dans les conditions stipulées par la clause " convention particulière " du bail ; qu'il s'en suivi une instance judicaire aux termes de laquelle la SCI Angels a, par arrêt du 28 septembre 2009, été condamnée à passer avec l'Eurl l'Hostellerie de la Forêt, acte authentique de vente de la propriété en cause ; que la déclaration d'intention d'aliéner, visée à l'article R. 213-5 du code de l'urbanisme, souscrite pour la SCI Angels par Me D...B..., notaire, a été reçue par la commune de Soorts-Hossegor le 2 juin 2010 ; que cette déclaration d'intention d'aliéner précisait que la notification de la décision du titulaire du droit de préemption devrait être notifiée à l'adresse de ce mandataire et non au vendeur ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, le délai de deux mois dont disposait la commune pour exercer son droit de préemption a eu comme point de départ la date de l'avis de réception, soit le 2 juin ; que, dès lors, ce délai de deux mois expirait le 2 août 2010 et non pas le 1er août ; que l'arrêté attaqué pris le 27 juillet 2010 par le maire de Soorts-Hossegor et portant préemption du bien en cause a été notifié à Me B...le 2 août 2010 par voie d'huissier ; que, dès lors, la décision de préemption est intervenue dans le respect des délais légaux ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne sont pas soumis au droit de préemption (...) d Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier, (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier : " Les opérations de crédit-bail mentionnées par la présente sous-section sont : (...)
- Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de bail a été consenti à l'EURL Hostellerie de la Forêt avec une clause qualifiée " convention particulière " accordant au preneur une promesse de vente de l'immeuble moyennant le prix de 1 100 000.00 francs et ce pour la durée du bail ; que, dans ces conditions, le contrat en cause doit être regardé comme contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ; que la circonstance que ce contrat ne comporte aucune stipulation faisant obligation au preneur d'effectuer des versements échelonnés devant s'imputer sur le prix convenu du bien en cas d'acquisition par le locataire ne fait pas obstacle à cette qualification, laquelle ne soulève pas de difficultés sérieuses justifiant une question préjudicielle ; que, dès lors, l'immeuble en cause ne pouvait être soumis au droit de préemption institué par les dispositions précitées de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 27 juillet 2010 du maire de Soorts-Hossegor est entaché d'illégalité et doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL Hostellerie de la Forêt est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 du maire de la commune de Soorts-Hossegor portant préemption d'un bien immobilier sur les parcelles cadastrées section AW n° 115 appartenant à la SCI Angels ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EURL Hostellerie de la Forêt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande la commune de Soorts-Hossegor au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par l'EURL Hostellerie de la Forêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1001833 du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du 27 juillet 2010 du maire de Soorts-Hossegor sont annulés. Article 2 : La commune de Soorts-Hossegor versera à L'EURL Hostellerie de la Forêt une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12BX03014 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.