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13BX00093

CETATEXT000029618401 J3_L_2014_10_000001300093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618401.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13BX00093, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00093 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT GALLARDO M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2013, présentée pour M. et MmeB..., demeurant à..., par Me A... ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100101 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 décembre 2010 par laquelle le maire de Géronce, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire deux bâtiments avicoles à l'Earl Cazet ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de toutes parties succombantes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Bedouret, avocat de M. et Mme B... ;

  1. Considérant que, par décision du 10 décembre 2010, le maire de Géronce, agissant au nom de l'Etat, a délivré un permis de construire deux bâtiments d'élevage avicoles à l'Earl Cazet ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement n° 1100101 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable leur demande d'annulation de cette décision ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est nu-propriétaire d'une maison d'habitation située chemin de Belacre à Géronce, distante d'environ 200 mètres du projet de bâtiment d'élevage le plus proche ; que si la dimension des bâtiments envisagés est importante, 45 mètres de long sur 9,4 mètres de large, avec une hauteur de 4,40 mètres pour les bâtiments et de 6,35 mètres pour la tour de stockage de l'alimentation, la végétation et la configuration du terrain masquent la vue sur le projet depuis l'habitation ; que les requérants font également valoir que, depuis la limite parcellaire d'un champ, dont Mme B... est propriétaire, ils ont une vue directe sur le projet de construction se trouvant à environ 125 mètres de cette limite ; que toutefois, ce champ est situé à plus de cent mètres de l'habitation et ne peut en être regardé comme une dépendance directe où ils auraient vocation à résider, ni être affecté dans son usage agricole par le projet ;
  3. Considérant que si M. et Mme B...indiquent en outre d'une part que la route desservant leur maison et le projet de construction est très étroite, et d'autre part que l'élevage générera des nuisances olfactives et sonores, ils n'établissent ni que le passage occasionnel de quelques camions et engins agricoles sur cette petite route desservant déjà des propriétés agricoles ni que la présence des canards dans les bâtiments et sur les parcours libres situés à plus de deux cent mètres de leur maison présenteraient une gêne affectant substantiellement les conditions d'occupation de cette habitation ; que ces circonstances ne sont ainsi pas davantage de nature à conférer aux requérants un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de l'Earl Cazet, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. et MmeB..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme demandée par l'Earl Cazet, au même titre ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Earl Cazet tendant à la condamnation de M. et Mme B...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. '' '' '' '' 2 13BX00093 68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.

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