CETATEXT000029618403 J3_L_2014_10_000001300137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618403.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/10/2014, 13BX00137, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00137 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER CALATAYUD Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour la commune d'Odos, représentée par son maire, par Me A...; La commune d'Odos demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100738 du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société Smac Acieroïd et de Mme C...au paiement de la somme de 27 046,66 euros, majorés des intérêts légaux, en réparation des infiltrations d'eau constatées sur la salle polyvalente construite au cours de l'année 2000 ; 2°) de condamner solidairement la société Smac Acieroïd et Mme C...au paiement de la somme de 27 046.66 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 11 mars 2011 ; 3°) de mettre à la charge, sous la même solidarité, de la société Smac Acieroïd et de Mme C...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me François, avocat de MmeB... ;
- Considérant que la commune d'Odos relève appel du jugement en date du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation des désordres affectant un mur de sa salle polyvalente dont la construction a fait l'objet d'une réception le 5 juillet 2002, après levée des réserves ; Sur les conclusions de la commune d'Odos :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
- Considérant que, devant le tribunal administratif de Pau, la commune d'Odos a demandé la condamnation du constructeur Smac Acieroïd et de l'architecte, MmeB..., sans préciser le fondement juridique de sa demande ; que la société Smac Acieroïd est dès lors fondée à soutenir que cette demande était irrecevable comme insuffisamment motivée ; que si, devant la cour, la commune d'Odos invoque expressément les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil pour fonder sa demande, la société Smac Acieroïd est également fondée à soutenir qu'en invoquant ce fondement juridique pour la première fois en cause d'appel, la requérante présente une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la commune d'Odos n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et, d'autre part, que sa requête doit être rejetée ; Sur les appels en garantie :
- Considérant que dès lors qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'encontre des défendeurs, les conclusions aux fins de garantie présentées par ces derniers sont sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Smac Acieroïd et de MmeB..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune d'Odos demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Odos la somme de 1 500 euros au bénéfice, respectivement, de la société Smac Acieroïd et de Mme B...; DECIDE Article 1er : La requête de la commune d'Odos est rejetée.Article 2 : La commune d'Odos versera la somme de 1 500 euros à, respectivement, la société Smac Acieroïd et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------''''''''3N° 13BX00137