CETATEXT000029618406 J3_L_2014_10_000001300471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618406.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 13BX00471, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00471 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE DS AVOCATS Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 février suivant, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me E...et Me C...; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°s 1000681, 1000787 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, après avoir prononcé la décharge du montant de 51 257 euros correspondant à la réduction d'impôt de 183 120 euros appliquée pour la souscription de parts de la SCI LL le 15 juillet 2002, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Albrespy, avocat de M.B... ;
- Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu dont M. B... avait entendu bénéficier sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts pour la souscription de parts des sociétés LL et LD et l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 à 2006 ; que M. B... fait appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, après avoir prononcé la décharge du montant de 51 257 euros correspondant à la souscription de 183 120 euros au capital de la SCI LL le 15 juillet 2002, rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
- Considérant que le 1 de l'article 199 undecies A du code général des impôts a institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France ayant investi dans les départements d'outre-mer entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006 ; que le 2 du même article prévoit que la réduction d'impôt s'applique : " c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements (...) visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. (...)
- La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né. (...) ;
- Considérant que les modalités d'imputation de la réduction d'impôt, qui prévoient un étalement de l'avantage à compter de l'année de réalisation de la souscription, ne s'opposent pas à des souscriptions successives affectées à l'édification d'un même ensemble immobilier ; que, toutefois, pour bénéficier de l'avantage fiscal instauré par l'article 199 undecies A du code général des impôts, les contribuables, qui doivent s'engager à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans de la souscription initiale, ne peuvent procéder à des souscriptions complémentaires qu'à la condition que celles-ci soient réalisées avant la date d'achèvement des fondations de l'immeuble prévue par la souscription initiale ; qu'il est constant que l'achèvement des fondations de l'immeuble situé 16 rue de Tourette à Saint-Denis édifié pour le compte de la SCI LL est intervenu en août 2003, antérieurement à la souscription complémentaire de 194 565 euros effectuée le 9 décembre 2004 pour ce programme immobilier ; que l'achèvement des fondations de l'immeuble situé 83 route du Piton à Sainte-Clothilde édifié pour le compte de la SCI LD est intervenu le 29 décembre 2005, antérieurement à la souscription complémentaire de 600 000 euros effectuée le 8 novembre 2006 ; qu'il suit de là que, pour les souscriptions complémentaires susmentionnées, M. B...ne remplit pas l'une des conditions exigées par l'article 199 undecies A du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d'impôt qu'elles prévoient ; que le requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, ni de l'instruction 5 B-1-06 du 9 janvier 2006, d'ailleurs postérieure aux années 2004 et 2005, ni de la réponse ministérielle du 23 février 2010 à la question de M.D..., député, au demeurant postérieure à l'ensemble de la période d'imposition, qui ne donnent pas de l'article 199 undecies A du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il a été fait application ;
- Considérant, en revanche, que le 29 décembre 2003, soit moins de deux ans avant l'achèvement des fondations de l'immeuble que la SCI LD a fait construire route du Piton à Sainte-Clothilde, M. B...a procédé à une souscription d'un montant de 900 000 euros au capital de la société et versé le montant de 457 400 euros ayant donné lieu à une réduction d'impôt qui n'a pas été remise en cause par l'administration ; que, pour remettre en cause le bénéfice de cette réduction pour le solde de 442 600 euros versé le 6 avril 2006, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le versement de ce montant avait été effectué postérieurement aux dates d'achèvement des fondations ; que la souscription régulière à une augmentation de capital ouvrait droit à la réduction d'impôt attachée au montant de cette souscription, indépendamment des modalités de libération du capital souscrit ; que le droit à cette réduction d'impôt n'était pas lié aux modalités de versement du financement ; qu'ainsi, l'administration s'est fondée sur un motif erroné pour exclure le montant de 442 600 euros de la base de calcul de la réduction d'impôt ; que le ministre n'invoque aucun autre motif de nature à justifier le bien-fondé de l'imposition ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts pour le montant de 442 600 euros versé le 6 avril 2006 et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à M. B...la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2006 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts pour le montant de 442 600 euros versé le 6 avril
- Article 2 : Le jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX00471