CETATEXT000029618415 J3_L_2014_10_000001300746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618415.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 13BX00746, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00746 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ ATHON-PEREZ Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Athon-Perez ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101004 du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative prononçant sa révocation ; 2°) d'annuler cet arrêté du 18 avril 2011 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié ; Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Athon-Perez, avocat de M.B... ;
- Considérant que M.B..., appartenant au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été affecté, à compter du 1er septembre 2003, au lycée professionnel de Saint-Laurent du Maroni pour y exercer des fonctions de gestionnaire matériel, à compter du 1er septembre 2006 au collège Léo Othily de Mana en qualité d'agent-comptable, puis, à compter du 1er septembre 2007, au rectorat de Guyane où il a occupé différents postes jusqu'en 2010 ; qu'il a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 3 mai 2010 du recteur de l'académie de la Guyane ; qu'une procédure disciplinaire ayant été engagée à son encontre, le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil de discipline, l'a révoqué des ses fonctions par un arrêté du 18 avril 2011 ; que M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 27 décembre 2012, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu que si M. B...invoque une violation de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, aux termes duquel : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) ", il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi par un rapport du recteur d'académie du 4 janvier 2011 et s'est réuni le 4 février 2011 ; que par suite, le moyen tiré de ce que cet organisme ne se serait pas prononcé dans le délai d'un mois à partie de sa saisine doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire et n'impose à l'autorité administrative de respecter un délai raisonnable entre la date à laquelle elle a eu connaissance des faits reprochés à un agent et celle à laquelle elle décide d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre, ainsi qu'entre cette dernière date et celle à laquelle elle décide de prononcer une sanction ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale a pu légalement fonder sa décision notamment sur des faits relatés dans un rapport du proviseur de Saint-Laurent du Maroni du 22 avril 2004, dans un rapport du principal du collège Othily de Mana en 2007 et dans un rapport du chef de la division des élèves et des établissements du 16 décembre 2009, supérieur hiérarchique de M. B...dans les services du rectorat ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des notations de M. B...en 2005 et 2007, du rapport du 16 décembre 2009 adressé par le chef de la division des élèves et des établissements au recteur, ainsi que du rapport présenté au conseil de discipline le 4 février 2011, que, dès 2003-2004, le comportement et la manière de servir de M. B... ont posé des problèmes ; qu'ainsi, il avait tenté, en 2004, de détruire l'unité centrale contenant la comptabilité de l'agence comptable de l'établissement où il était affecté et avait menacé physiquement un collaborateur, ne communiquait pas ses horaires à son supérieur hiérarchique malgré les demandes de celui-ci, ne lui rendait jamais compte de son activité refusant de répondre à ses interrogations, rédigeait et expédiait des courriels sans que son supérieur puisse les valider, n'acceptait aucune directive de travail, ne remplissait pas les missions qui étaient les siennes comme celle de produire un compte financier pour 2007 alors qu'il était devenu agent comptable, refusait d'exécuter les tâches qui lui étaient demandées ou les exécutait incorrectement ce qui a, à plusieurs reprises, entraîné des erreurs de comptabilité importantes, alors que des missions de gestion comptable lui étaient confiées ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B...était totalement dépourvu du sens des responsabilités, présentait d'importantes difficultés relationnelles tant avec sa hiérarchie qu'avec ses collègues et a commis de graves manquements déontologiques en sollicitant le recteur pour obtenir des évaluations positives une fois qu'il eût été suspendu ; que ces manquements à ses obligations de service, ces refus d'obéissance, ces défaillances graves dans l'exécution de son travail et ces rapports relationnels difficiles ont été récurrents de 2004 à 2010 ; que les faits ainsi reprochés à M.B..., dont il ne conteste d'ailleurs pas sérieusement la matérialité, alors même que certains d'entre eux, pris isolément, pourraient caractériser une insuffisance professionnelle, ne relèvent pas, pour l'essentiel, d'une telle insuffisance, mais sont constitutifs de fautes, justifiant l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, et alors même que le recteur d'académie n'aurait pas ignoré ses difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
- Considérant que, d'une part, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d'autre part, eu égard à l'importance des griefs retenus à l'encontre de M. B...et au caractère réitéré des fautes commises, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant sa révocation ; que par suite, le ministre de l'éducation nationale n'a pas entaché sa décision du 18 avril 2011 d'une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00746 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.