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13BX00833

CETATEXT000029618417 J3_L_2014_10_000001300833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618417.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2014, 13BX00833, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00833 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT COHEN M. Paul-André BRAUD Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100483 en date du 1er février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48SI en date du 22 novembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration lui a notifié la perte d'un point sur son permis de conduire, l'invalidation de celui-ci pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 31 décembre 2010 ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 22 novembre 2010 et les décisions de retrait de points relatifs aux infractions en date des 16 mai 2006 et 9 décembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...A...relève appel du jugement n° 1100483 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er février 2013 rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision référencée 48SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 22 novembre 2010 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et obligation de restitution de ce permis au préfet de la Gironde en conséquence d'infractions commises les 16 mai 2006, 9 décembre 2007, 7 avril, 29 août et 8 septembre 2010 et, d'autre part, à la restitution de son permis de conduire avec un solde de douze points ; Sur l'étendue du litige :
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral en date du 30 septembre 2013, que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'intérieur a supprimé du relevé d'information intégral la mention relative au retrait de trois points consécutif à l'infraction du 16 mai 2006 ; que le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant retiré la décision référencée 48SI en date du 22 novembre 2010, le solde des points affecté au permis de conduire de M. A...n'étant à cette date pas nul ; que, dès lors, les conclusions de M. A...tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2010 et à la restitution des points retirés en conséquence de l'infraction du 16 mai 2006 ainsi que ses demandes tendant à l'annulation de cette décision et à la restitution de ces points sont devenues sans objet ; Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 9 décembre 2007 :
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  4. Considérant que le relevé d'information intégral mentionne l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, lequel a établi la réalité de l'infraction commise le 9 décembre 2007, sans qu'il y ait lieu de rechercher la preuve de la notification de ce titre ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il n'avait pas eu connaissance de cette amende pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter la décision de retrait de points, sous réserve de la décision définitive du tribunal de police ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...n'a formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public contre l'avis d'amende forfaitaire majorée pour l'infraction du 9 décembre 2007, consistant en conduite avec un taux d'alcool entre 0,25 et 0,40 mg/l, indiquée au relevé intégral comme définitive le 17 octobre 2008, qu'à réception le 31 décembre 2010 de la décision contestée ; que si, en l'absence de décision du tribunal de police constatant une irrecevabilité de cette réclamation, celle-ci constituerait un élément nouveau susceptible de conduire le ministre à devoir rapporter sa décision, M.A..., n'a, en dépit de l'invitation qui lui a été faite, pas informé la cour des suites données à cette réclamation, alors qu'il ressort des pièces produites que l'amende correspondante a donné lieu à un recouvrement forcé sur son compte bancaire en 2012 ; que le juge de plein contentieux statuant au regard des éléments existants à la date de sa décision, il ne résulte pas de l'instruction que la réalité de l'infraction n'aurait pas été établie par une décision définitive de la juridiction pénale ; que par suite M. A...n'est pas fondé à demander la restitution des six points retirés en raison de cette infraction ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er février 2013 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2010 constatant l'invalidation de son permis de conduire et à la restitution des points retirés en conséquence de l'infraction du 16 mai 2006 et, d'autre part, à l'annulation de cette décision et à la restitution de ces points. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX00833 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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