CETATEXT000029618423 J3_L_2014_10_000001301030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618423.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/10/2014, 13BX01030, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01030 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SCPA COUSSEAU-PERRAUDIN Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 11 avril 2013 par courriel et régularisée par courrier le 15 avril 2013, présentée pour M. et Mme A...C...demeurant..., par Me B...; M. et Mme C...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100982 en date du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'années 2005 et qui fait suite à un contrôle sur pièces de l'activité non commerciale d'agent d'assurances de M. C... qu'il a exercée jusqu'au 30 septembre 2005 ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle " et que selon l'article 202 dudit code : " (...)
- Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de cessation d'activité, le bénéfice non commercial doit être déterminé au jour de la cession en tenant compte des dépenses engagées, mêmes si elle n'ont pas encore été payées et des créances acquises et non recouvrées ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. " ; que l'article L. 193 de ce même livre dispose que : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; et qu'aux termes de l'article R. 193-1 : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; que l'administration ayant évalué d'office le bénéfice imposable de l'activité non commerciale réalisée, en 2005, par M.C..., au motif non contesté que ce dernier n'avait pas souscrit de déclaration annuelle de résultats en dépit d'une mise en demeure, la charge du caractère exagéré de l'imposition incombe à M.C..., en application des dispositions précitées ;
- Considérant, en premier lieu, que, pour évaluer d'office, à 57 310 euros, les résultats de l'activité de M. C...au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 2005, l'administration a retenu, s'agissant des recettes, la somme de 204 681 euros correspondant aux commissions déclarées par la compagnie d'assurances employant l'intéressé ; que, pour évaluer ses dépenses, elle a appliqué un pourcentage correspondant à la proportion, constatée au cours de l'exercice 2004, des dépenses rapportées aux recettes déclarées, soit, en l'espèce, 72 % ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en déterminant de la sorte les dépenses de cette période, l'administration ne s'est pas fondée sur les seules dépenses acquittées à la date de cessation d'activité, lesquelles n'étaient d'ailleurs pas connues, mais a procédé à une évaluation des dépenses engagées par M.C... à cette date ; que, dans ces conditions, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que la méthode d'évaluation retenue méconnaît les règles de détermination du bénéfice imposable rappelées au point 2 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme C...soutiennent que la méthode utilisée par le vérificateur est excessivement sommaire car ce dernier a retenu les créances déclarées par la compagnie d'assurances alors qu'il existait un contentieux entre celle-ci et M. C...et a appliqué le pourcentage de charges décrit au point 4 à un exercice de 9 mois, soit un exercice non complet ; que, toutefois, tant les créances que les charges ont été évaluées à partir de données propres à l'activité de M.C... qui n'établit, ni même n'allègue, que les conditions d'exploitation auraient sensiblement varié entre 2004 et 2005 ;
- Considérant, en troisième lieu, que les requérants reprochent à l'administration d'avoir omis de prendre en compte les montants correspondant à la perte de valeur de la créance d'indemnité, à des régularisations de cotisations sociales, à des indemnités de déchéances des prêts souscrits pour racheter la créance d'indemnité et, enfin, à la dette que M. C... avait à l'égard de la compagnie Allianz ; qu'ils soutiennent que, sur ces bases, le bénéfice au titre de 2005 s'élève à 2 693 euros ; que, toutefois, à l'appui de leurs allégations, les requérants se bornent à produire, devant les premiers juges et devant la cour, des documents comptables établis en 2010 et mentionnant l'année 2009, de surcroît non exhaustifs car dépourvus de comptes de tiers ; qu'ils ne sauraient donc constituer une justification du montant de bénéfice non commercial proposé par les requérants ;
- Considérant que, dans ces conditions, les requérants ne rapportent pas la preuve que la reconstitution des recettes de l'activité de M. C...aurait été viciée dans son principe, excessivement sommaire, ou aurait abouti à des montants erronés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée. -------------------------------------------------------------------------------------------- ''''''''4N° 13BX01030