CETATEXT000029618442 J3_L_2014_10_000001301990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618442.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/10/2014, 13BX01990, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01990 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER BONNET Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour la SELARL Darmendrail etA..., ayant son siège 25 rue Serviez à Pau
(64000), par Me B...; La SELARL Darmendrail et A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102211, 1102212 en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et 2008 et, d'autre part, des intérêts de retard sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre des mois de décembre 2006, janvier, mai et juin 2007 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des intérêts de retard contestés ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SELARL Darmendrail et A...au titre de la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2009, l'administration a réintégré deux provisions pour risque constituées au titre des exercices 2007 et 2008 à hauteur, respectivement, de 165 687 euros et 125 973 euros et a également mis à la charge de la SELARL requérante des intérêts de retard afférents à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée; que la SELARL Darmendrail et A...interjette appel du jugement en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard sur la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie suite à cette vérification ; Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés :
- Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; En ce qui concerne la provision " Embadac " :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, pour la défense des 131 salariés licenciés par la société Embadac, conclu avec chacun d'entre eux, une convention d'honoraires prévoyant, outre une partie fixe, une partie variable et dépendante du résultat obtenu en matière d'indemnités de licenciement récupérées ; que, selon ce mandat, ces honoraires comprenaient l'étude du dossier, la saisine du conseil de prud'hommes de Pau, l'assistance lors de l'audience de conciliation, la rédaction de conclusions, la préparation du dossier de plaidoirie et la plaidoirie devant ledit conseil ; que, par jugements des 7 février et 25 octobre 2005, le conseil des prud'hommes a annulé l'ensemble de ces licenciements et, par arrêt du 16 octobre 2006, la cour d'appel de Pau a confirmé ces décisions ; que les salariés ayant perçu leurs indemnités de licenciement, ils ont procédé en décembre 2006, janvier, mai et juin 2007, au versement des honoraires contractuellement prévus, soit la somme de 165 687 euros pour les honoraires de résultats ; que, toutefois, le liquidateur de la société Embadac s'étant pourvu en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Pau, la SELARL Darmendrail et Santia alors constitué une provision correspondant aux honoraires de résultat au titre de l'exercice clos le 31 août 2007 et destinée à prévenir le risque de restitution de ces honoraires ; que l'administration a réintégré cette provision aux motifs que les salariés avaient versé les honoraires dus et que la SELARL Darmendrail et A...ne justifiait pas d'une quelconque demande de restitution totale ou partielle des honoraires acquittés ;
- Considérant qu'ainsi que le soutient la SELARL Darmendrail etA..., il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable ; qu'ainsi, dès lors que la décision de la cour d'appel de Pau n'était pas irrévocable à la clôture de l'exercice 2007 suite au pourvoi en cassation de la société Embadac, la SELARL Darmendrail et A...n'était pas en droit d'obtenir le paiement des honoraires de résultats conventionnellement prévus, alors même que lesdits honoraires avaient déjà été versés en vertu du caractère exécutoire de l'arrêt de la cour d'appel de Pau ; qu'elle pouvait donc se voir opposer une demande de restitution de la part de ses clients ; que, par suite, compte tenu du caractère non définitif de l'arrêt de la cour d'appel de Pau et du risque probable d'une demande en restitution, la société requérante établit le bien-fondé de sa provision ; qu'en fixant le montant de la provision à l'intégralité des honoraires de résultat versés par ses clients, la société a retenu un mode de calcul qui, approprié aux circonstances, exprimait avec une précision suffisante le montant de la perte qu'elle pouvait s'attendre à supporter au cas où le pourvoi dirigé contre l'ensemble des clients de la société aurait connu une issue favorable ; que c'est, dès lors, à tort que l'administration a réintégré la provision en litige dans les résultats imposables de l'exercice 2007 ; En ce qui concerne la provision Girard Iberica :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a conclu avec les salariés de la société Girard Iberica des conventions d'honoraires prévoyant outre un honoraire fixe, un honoraire de résultat fonction des indemnités récupérées par chaque salarié suite à la négociation passée avec l'employeur et conduite par MeA..., associé de la société requérante ; que suite à la signature, le 8 juillet 2008, d'un protocole d'accord, les indemnités dues aux salariés ont été versées et ces derniers ont alors réglé la totalité des honoraires dus ; que, toutefois, certains salariés ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Pau d'une contestation portant sur le mandat donné à l'avocat ainsi que sur le montant des honoraires dus ; que la société a alors constitué, à la clôture de l'exercice 2008, une provision correspondant à la totalité des honoraires acquittés ;
- Considérant que pour justifier la provision dont s'agit tant dans son principe que dans son montant, la société requérante soutient que le pouvoir d'appréciation du bâtonnier porte sur la totalité des honoraires, que d'autres salariés pouvaient se joindre ultérieurement aux contestations initiales et, enfin, que la validité même des conventions signées avec ses clients était sujette à discussion en raison du vice de consentement argué par les salariés ayant saisi le bâtonnier ;
- Considérant qu'à supposer même que la saisine du bâtonnier puisse être regardée, comme un événement rendant probable un risque de perte portant sur la totalité des honoraires contestés, il résulte de l'instruction que seuls certains salariés avaient saisi le bâtonnier à la clôture de l'exercice 2008 ; que la SELARL Darmendrail et A...ne peut, par ailleurs, se prévaloir de la nullité supposée des conventions d'honoraires signées avec ses clients ; qu'enfin, la société requérante n'a précisé ni le nombre de ces salariés ni même l'étendue de leur contestation ; que, par suite, la provision dont s'agit ne peut être regardée comme justifiée dans son montant ; Sur les intérêts de retard au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "
- Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où (...) la prestation de services est effectué ; (...).
- La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est d indépendamment de toutes sanctions... ";
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté au cours des opérations de contrôle que la société requérante avait encaissé les honoraires versés par les salariés de la société Embadac dont elle assurait la défense ainsi qu'il a été dit au point 3 en décembre 2006, janvier, mai et juin 2007 et qu'elle avait déclarée la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces honoraires sur sa déclaration CA3 de novembre 2007 ; qu'il a en conséquence rappelé ladite taxe au titre du mois de chaque encaissement en appliquant l'intérêt de retard et corrélativement dégrevé la taxe acquittée sur la déclaration de novembre 2007 ; que la requérante soutient que l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée des honoraires de résultats devait intervenir le 24 septembre 2008, soit à la date de notification de l'arrêt de la cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par le liquidateur de la société Embadac au motif que les sommes perçues ne sont devenues des honoraires qu'à compter de cette date qui constitue ainsi le fait générateur de la taxe ; que, toutefois, s'agissant de prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible chez le redevable lors de l'encaissement du prix en application de l'article 269 du code général des impôts ; qu'il est constant que les sommes versées constituaient la rémunération des prestations rendues par la société et contractuellement prévues ; que si la survenance d'un pourvoi en cassation pouvait justifier des demandes de restitution des honoraires de résultat, elle est cependant sans incidence sur l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui procède de l'encaissement de ces honoraires ;
- Considérant que la société requérante ne peut pas plus contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont s'agit en invoquant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative 3 B-7-86 du 7 octobre 1986 selon laquelle " il convient d'admettre que le dépôt de garantie versé par le locataire dans les opérations de location de véhicules (voitures de tourisme, motos) avec option d'achat ne doit pas être soumis à la taxe au moment de son encaissement " dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine ;
- Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé aux rappels des droits de taxe sur la valeur ajoutée au fur et à mesure des encaissements litigieux ; que, par suite, la société requérante n'est pas en droit d'obtenir la décharge des intérêts de retard afférents à ces rappels et réclamés conformément aux dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Darmendrail et A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les société à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 ; DECIDE Article 1er : La SELARL Darmendrail et A...est déchargée de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SELARL Darmendrail et A...est rejeté. --------------------------------------------------------------------------------------------''''''''5N° 13BX01990