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13BX03065

CETATEXT000029618450 J3_L_2014_10_000001303065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618450.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 13BX03065, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03065 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE LEDOUX Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 2013 et 18 mars 2014, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me Ledoux ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200485 du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 mars 2012 confirmant la décision du préfet de la Corrèze du 19 mai 2011 rejetant sa demande de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision contestée ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 450 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Ledoux, avocat de M.C... ;

  1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 7 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 mars 2012 confirmant la décision du préfet de la Corrèze du 19 mai 2011 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille ; Sur la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que par décision du 1er octobre 2010, régulièrement publiée au Journal officiel du 3 octobre 2010, M. A...D..., chef du bureau de l'immigration familiale, a reçu délégation à l'effet de signer au nom du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire " tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions qui lui sont confiées " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que M. C...n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation, qui repose sur une cause juridique distincte et n'est pas d'ordre public, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ; Sur la légalité interne :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) " ; qu'aux termes de l'article R.411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :- cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période de douze mois ayant précédé la décision litigieuse, soit entre le mois d'avril 2011 et le mois de mars 2012, M. C... n'a perçu pour tout revenu que les indemnités journalières pour accident de travail qui lui ont été versées à compter du 31 mai 2011 ; que de telles ressources ne revêtaient pas le caractère de stabilité exigé par les dispositions précitées ; qu'ainsi, en considérant que le requérant ne disposait pas de ressources stables, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX03065

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