← France

13BX03504

CETATEXT000029618454 J3_L_2014_10_000001303504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618454.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 13BX03504, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX03504 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE CALONNE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée par Mme A...B..., demeurant... ; Mme B...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1200183 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; 1. Considérant que, par un jugement du 18 janvier 2007 non frappé d'appel, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la requête de MmeB..., assortie de moyens relatifs à la procédure d'imposition et au bien-fondé des impositions, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ; que le 13 février 2012, Mme B...a saisi le tribunal d'une demande en décharge des mêmes impositions, appuyée de moyens se rattachant aux mêmes causes juridiques que celles dont relevaient les moyens soulevés dans l'instance précédente ; qu'il n'appartenait pas au tribunal, qui avait épuisé sa compétence, de connaître de telles conclusions, qui ne pouvaient faire l'objet que d'un appel ; qu'en admettant que MmeB..., qui fait valoir que le jugement du 18 janvier 2007 lui a été notifié à l'adresse du 1012 résidence des Sapotilles Crâne au Lamentin

(97129), indiquée dans sa requête introductive d'instance, alors qu'elle résidait depuis l'année 2005 au 313 résidence les Quénettes Wonche à Baie-Mahault
(97122), ait entendu soutenir que ce jugement n'a pas le caractère d'une décision passée en force de chose jugée, elle n'établit ni avoir informé le greffe du tribunal de son changement d'adresse intervenu en cours d'instance, ni donné aux services postaux un ordre de réexpédition de son courrier ; que dans ces conditions, le jugement du 18 janvier 2007 doit être regardé comme ayant été notifié conformément aux prescriptions de l'article R.751-3 du code de justice administrative et, partant, comme ayant acquis un caractère définitif ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX03504

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.