CETATEXT000029618455 J3_L_2014_10_000001400065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618455.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/10/2014, 14BX00065, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00065 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BALG Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 15 janvier 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 janvier 2014, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me Balg ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303028 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 avril 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 avril 2013 ; 3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 500 euros par application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, en application de l'article R. 312-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de Me Balg pour MmeC... ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 11 septembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 21 septembre 2010 ; que, s'étant maintenue sur le territoire après que le préfet de la Haute-Garonne ait refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", elle a, le 15 novembre 2012, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêté du 5 avril 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour en France durant trois années ; que Mme C...relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande présentée par un ressortissant algérien en vertu des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) " ;
- Considérant que ces stipulations et dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d'un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 quant à la possibilité pour un étranger malade de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger ; que, par suite, sauf s'il ressort des autres éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade ne suscite pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de cette indication entache d'irrégularité la procédure suivie et partant affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'un accident domestique survenu le 8 juin 2012 qui a entraîné une fracture du pilon tibial associée à une fracture de la malléole externe, Mme C...a fait l'objet d'une première intervention chirurgicale en juin 2012 avec mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse puis d'une seconde intervention le 26 février 2013 pour ablation du matériel, greffe osseuse et remise en place du matériel d'ostéosynthèse ; qu'à la suite de la première intervention, elle a été hospitalisée durant trois mois pour convalescence puis deux mois pour une rééducation fonctionnelle ; que si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées du 11 février 2013 indique que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, il ne précise pas en revanche si l'intéressée peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'il ressort des autres pièces du dossier que son état pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; que, dans ces conditions, l'omission de la mention relative à cette capacité entache d'irrégularité la procédure suivie ; qu'il suit de là que le refus de certificat de résidence est illégal ; que l'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de destination et de la décision faisant interdiction de retour durant trois ans ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Balg, avocat de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à Mme C...; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1303028 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 5 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant trois ans sont annulés.Article 2: L'Etat versera, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1500 euros à Me B...Balg, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à MmeC....Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté. --------------------------------------------------------------------------------------------''''''''4N° 14BX00065