CETATEXT000029618456 J3_L_2014_10_000001400091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618456.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14BX00091, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00091 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT BOULANGER Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la décision n° 358535-359079 en date du 30 décembre 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, rejeté le pourvoi n° 358535 de M. B...A...C...tendant à l'annulation du jugement n° 0904865-0904880 en date du 9 février 2012 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision tacite de non opposition à travaux du 17 décembre 2008 du maire de Saint-Chamassy et d'autre part, a renvoyé à la cour le jugement des conclusions de la requête n° 359079 tendant à l'annulation du même jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 par lequel le maire de Saint-Chamassy, au nom de l'Etat, avait délivré à M. D...un permis de construire un bâtiment à usage de chai et de garage d'une surface de 52 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section A n° 176 située au lieu-dit " La Perroutasse " ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Boulanger, avocat de M. A...C... ; Vu, enregistrée le 30 septembre 2014, la note en délibéré présentée par Me Boulanger pour M. A...C... ;
- Considérant que M.D..., propriétaire viticole, a présenté, le 26 janvier 2006, une demande de permis de construire un bâtiment à usage de chai et de garage d'une surface de 52,83 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section A n° 176 située au lieu-dit " La Perroutasse ", sur le territoire de la commune de Saint-Chamassy (Dordogne) ; que par arrêté du 18 mai 2006, le maire de cette commune lui a délivré ce permis, au nom de l'Etat ; que le 17 novembre 2008, M. D...a présenté une déclaration de travaux afin de créer une ouverture dans ce bâtiment pour y aménager une chambre de 11 mètres carrés dans les combles, à laquelle le maire ne s'est pas opposé ; que par jugement n° 0904865-0904880 du 9 février 2012, le tribunal administratif a joint les requêtes de M. A...C..., voisin de ce projet, tendant à l'annulation de ces décisions et a rejeté ces conclusions ; que ce dernier a interjeté appel de ce jugement ; que par ordonnance du 24 avril 2012, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis ce dossier au Conseil d'Etat ; que par une décision n° 358535-359079 en date du 30 décembre 2013, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, rejeté le pourvoi n° 358535 de M. A...C...tendant à l'annulation du jugement n° 0904865-0904880 en date du 9 février 2012 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision tacite de non opposition à travaux du 17 décembre 2008 et d'autre part, a renvoyé à la cour le jugement des conclusions de la requête n° 359079 tendant à l'annulation du même jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré à M. D...le 18 mai 2006 ; Sur la recevabilité de la demande :
- Considérant que le ministre de l'égalité des territoires et du logement soutient que les conclusions dirigées contre l'arrêté portant permis de construire sont tardives par application des dispositions de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme dès lors que la déclaration d'achèvement des travaux concernés par le permis de construire délivré le 18 mai 2006 a été enregistrée par les services municipaux le 30 septembre 2007 et qu'ainsi, le délai d'un an à compter de la date d'achèvement de la construction était expiré à la date d'enregistrement de la demande ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, en vertu du point 3 de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-
- " ;
- Considérant que lorsqu'une action introduite à compter du 1er octobre 2007 est dirigée contre une autorisation de construire relative à des travaux achevés avant le 1er octobre 2007, auxquels les dispositions de l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme issues du décret du 5 janvier 2007 ne sont pas applicables, le bénéficiaire de l'autorisation, comme le requérant qui en demande l'annulation, peut, pour l'application de l'article R. 600-3 du même code, établir devant le juge la date d'achèvement des travaux par tous moyens ;
- Considérant qu'afin d'établir l'achèvement des travaux litigieux, le ministre de l'égalité des territoires et du logement a produit la déclaration d'achèvement remplie par le pétitionnaire le 31 août 2007 et une copie d'écran dont il ressort que cette déclaration a été enregistrée par la commune de Saint-Chamassy, service instructeur de la demande de permis de construire, le 30 septembre 2007 ; que dans ces conditions, et alors que M. A...C...ne conteste pas la date d'achèvement des travaux, les conclusions présentées par ce dernier à l'encontre du permis en litige, enregistrées le 16 décembre 2009, ont été introduites au-delà du délai prévu par les dispositions précitées de l'article R.600-3 du code de l'urbanisme et sont par suite tardives ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties tendant à l'application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 14BX00091 68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.