CETATEXT000029618459 J3_L_2014_10_000001400114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618459.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/10/2014, 14BX00114, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00114 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 8 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par la SELARL Aty et associés ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304848 du 6 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet n'aurait fourni que tardivement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, il n'établit pas que cette pièce n'aurait pas été soumise au contradictoire ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être rejeté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.B..., qui ne pouvait ignorer qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, n'établit pas qu'il a été privé, pendant l'instruction de sa demande, de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; que la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée par le requérant était fondée sur le diabète dont il souffre ; que ce n'est que postérieurement à la décision litigieuse que, par des certificats médicaux des 11 octobre et 4 novembre 2013, M. B...a fait état d'une pathologie gastrique ; que le caractère chronique de cette pathologie ne suffit pas à établir qu'elle serait apparue avant l'intervention de la décision de refus de titre ; qu'ainsi les certificats produits ne constituent pas la révélation d'un état antérieur qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir auprès du préfet, et que le juge aurait été tenu de prendre en compte ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour aurait dû faire l'objet d'un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans mettre l'intéressé en mesure de présenter ses observations, le préfet de la Haute-Garonne aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;
- Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...étant légale, le moyen tiré de son illégalité, invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit par suite être écarté ; Sur la fixation du pays de renvoi :
- Considérant que si M. B...soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard du dernier état des risques de persécution auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que les derniers éléments qu'il a communiqués révèleraient des risques nouveaux dont le préfet aurait dû tenir compte ; que le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M.B..., ou qu'il se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile doivent par suite être écartés ;
- Considérant que la légalité de la détermination du pays de destination n'est pas subordonnée à l'existence de liens familiaux dans ce pays ; que par suite, le moyen tiré par M. B... de l'absence de famille en Guinée doit être écarté ; Sur le refus de délai de départ volontaire :
- Considérant que M. B...s'étant déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement, la circonstance qu'il dispose d'un passeport et s'est lui-même rapproché de l'administration pour obtenir la régularisation de sa situation en raison de son état de santé ne permet pas de le regarder comme n'étant pas susceptible de mettre à profit le délai qui aurait pu lui être accordé pour se soustraire également à cette nouvelle mesure d'éloignement ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire :
- Considérant que la décision interdisant à M. B...de revenir sur le territoire national pour une durée de trois ans n'a pas été contestée devant le tribunal administratif ; que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision qui sont nouvelles en appel et par suite irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 4 No 14BX00114