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14BX00443

CETATEXT000029618463 J3_L_2014_10_000001400443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618463.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/10/2014, 14BX00443, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00443 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 7 février 2014, présentée pour M. A... B..., élisant domicile..., par la SELARL Aty avocats ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304061 du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 5 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé a été établi le 23 avril 2013 ; qu'en faisant état d'une pathologie constatée ultérieurement, M. B...ne démontre pas que son caractère chronique impliquerait nécessairement qu'elle était apparue avant l'établissement du certificat du médecin de l'agence régionale de santé et constituerait dès lors la révélation de l'aggravation d'un état antérieur ; qu'ainsi un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé n'était pas requis ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit par suite être écarté ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande; qu'il ya lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B... et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. ------------------------------------------------------------------------------------------- '' '' '' '' 2 No 14BX00443

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