CETATEXT000029618464 J3_L_2014_10_000001400483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618464.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 14BX00483, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00483 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par le cabinet Dialektik avocats ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302299, 1302300 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour litigieuse mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A...en relevant notamment qu'il est entré régulièrement en France le 14 octobre 2003 pour y suivre des études, a bénéficié de cartes de séjour temporaires jusqu'au 27 novembre 2008 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le refus de renouvellement de ce titre opposé le 20 avril 2009 ; qu'elle mentionne également la présence irrégulière de son épouse en France depuis quatre ans, la naissance en France en 2008 d'une fille désormais scolarisée et l'existence dans leur pays d'origine du premier enfant du couple ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte clairement des termes de la décision litigieuse que le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par suite, et malgré la circonstance que le préfet n'a pas mentionné le jugement du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par cette cour, qui a annulé la décision portant refus de regroupement familial au profit de son fils resté en Côte d'Ivoire, annulation qui au demeurant est intervenue pour un motif de procédure, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
- Considérant que le requérant fait valoir qu'il est entré en France régulièrement le 14 octobre 2003, y a résidé régulièrement jusqu'au 20 avril 2009, est titulaire d'un master professionnel de droit de l'entreprise, a épousé une compatriote dont il a eu une fille née à Toulouse le 28 février 2008 et scolarisée en France, ainsi qu'un garçon né à Toulouse le 14 janvier 2014, soit postérieurement à la décision attaquée, et qu'il a fait une demande de regroupement familial au profit de leur premier enfant né le 9 janvier 2004 à Abidjan ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A...n'a été autorisé à séjourner en France que le temps nécessaire à ses études ; que son épouse est elle aussi en situation irrégulière ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son fils ainé ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.A..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant que M. A...soutient que ces dispositions doivent être interprétées à l'aune de la circulaire du 28 novembre 2012, et qu'il doit se voir délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dès lors que, même si son épouse et lui sont tous deux en situation irrégulière, leur fille est scolarisée ; que, toutefois, et en tout état de cause, la circulaire litigieuse recommande, pour les couples dont les deux parents séjournent irrégulièrement en France, de prendre en compte le cas échéant la scolarisation d'un des enfants depuis au moins trois ans ; que M. A...n'établit ni même n'allègue que sa fille née le 28 février 2008 était à la date 16 avril 2013, date de la décision attaquée, scolarisée depuis au moins trois ans ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que rien ne s'oppose à ce que le requérant et son épouse repartent en Côte d'Ivoire avec leur fille et y reconstituent leur cellule familiale auprès de leur premier enfant resté sur place ; qu'ainsi, et eu égard à l'âge de la fillette, et à la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, elle n'était scolarisée que depuis peu de temps, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à son intérêt supérieur et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00483