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14BX00487

CETATEXT000029618465 J3_L_2014_10_000001400487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618465.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 14BX00487, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00487 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 12 février 2014, présentée pour Mme C... A...épouseB..., demeurant..., par Dialektik avocats ; Mme A...épouse B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302299, 1302300 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A... épouseB..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante en relevant notamment qu'elle est entrée régulièrement en France le 24 septembre 2004 pour y suivre des études, a bénéficié de cartes de séjour temporaires jusqu'au 30 septembre 2008 et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis le refus de renouvellement de ce titre opposé le 20 avril 2009 ; qu'elle mentionne également la présence irrégulière de son époux en France, la naissance en France en 2008 d'une fille désormais scolarisée et l'existence dans leur pays d'origine du premier enfant du couple ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte clairement des termes de la décision litigieuse que le préfet a examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; que, par suite, et malgré la circonstance que le préfet n'a pas mentionné le jugement du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par cette cour, qui a annulé la décision portant refus de regroupement familial au profit de son fils resté en Côte d'Ivoire, annulation qui au demeurant est intervenue pour un motif de procédure, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
  4. Considérant que la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France régulièrement le 24 septembre 2004, y a résidé régulièrement pendant près de cinq ans, a suivi un double cursus de troisième cycle, a épousé un compatriote lui-même titulaire d'une maîtrise de droit des affaires, qu'ils ont eu deux enfants nés sur le territoire français dont l'ainée est scolarisée en maternelle depuis septembre 2011 et qu'ils ont formé une demande de regroupement familial au profit de leur premier enfant né le 9 janvier 2004 à Abidjan ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme A...épouse B...n'a été autorisée à séjourner en France que le temps nécessaire à ses études ; que son époux est lui aussi en situation irrégulière ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son fils ainé ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par la requérante, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. " ;
  7. Considérant que Mme A...épouse B...soutient que ces dispositions doivent être interprétées à l'aune de la circulaire du 28 novembre 2012, et qu'elle doit se voir délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dès lors que, même si son époux et elle sont tous deux en situation irrégulière, leur fille est scolarisée ; que, toutefois, et en tout état de cause, la circulaire litigieuse recommande, pour les couples dont les deux parents séjournent irrégulièrement en France, de prendre en compte le cas échéant la scolarisation d'un des enfants depuis au moins trois ans ; que la requérante n'établit ni même n'allègue que sa fille née le 28 février 2008 était, à la date de la décision attaquée, scolarisée depuis au moins trois ans ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant que rien ne s'oppose à ce que la requérante et son époux repartent en Côte d'Ivoire avec leurs enfants et y reconstituent leur cellule familiale auprès de leur premier enfant resté sur place ; qu'ainsi, et eu égard à l'âge des enfants présents sur le territoire français, et à la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, l'aînée n'était scolarisée que depuis peu de temps, cette décision n'a pas porté atteinte à son intérêt supérieur et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-
  13. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend. " ;
  14. Considérant que les conditions de la notification de l'obligation de quitter le territoire français sont sans influence sur sa légalité ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  15. Considérant, enfin, qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 8, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
  16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  17. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire au profit d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne constitue pas une sanction administrative ; que le moyen tiré par Mme A...épouse B...de ce que, en application du principe de non-rétroactivité des mesures répressives, le préfet ne pouvait motiver sa décision en se fondant sur le défaut d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise antérieurement à la loi du 16 juin 2011 visée ci-dessus doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en retenant cette circonstance ;
  18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...)3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;
  19. Considérant qu'il est constant que Mme A...épouse B...a fait l'objet le 20 avril 2009 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif de Toulouse et cette cour, et qu'elle n'a pas déféré à cette première mesure d'éloignement ; qu'ainsi, et en admettant même que, comme elle le soutient, l'intéressée n'aurait jamais reçu notification d'un nouveau refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 31 octobre 2012, elle se trouvait dans l'hypothèse visée par le d) du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
  20. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.(...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " ;
  22. Considérant que la décision litigieuse mentionne que " si l'intéressée ne constitue pas une menace pour l'ordre public, n'ayant pas fait l'objet de condamnation par la justice française, il n'en demeure pas moins qu'elle est entrée tardivement en France, qu'elle avait vocation à regagner son pays d'origine à l'issue de ses études, que la nature de ses liens avec la France ne sont pas établis, son époux n'étant pas admis au séjour et la cellule familiale pouvant se reconstituer ailleurs qu'en France, et qu'enfin elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée, malgré sa confirmation par les juridictions administratives " ; qu'elle est par suite suffisamment motivée ; que la décision litigieuse n'étant pas une sanction administrative, le moyen tiré par la requérante de ce que, en application du principe de non rétroactivité des mesures répressives, le préfet ne pouvait motiver sa décision en se fondant sur la non exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise antérieurement à la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 doit être écarté ;
  23. Considérant, enfin, que c'est à bon droit et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas déféré à de précédentes mesures d'éloignement et qu'il y avait lieu de prendre à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00487

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