CETATEXT000029618467 J3_L_2014_10_000001400550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618467.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/10/2014, 14BX00550, Inédit au recueil Lebon 2014-10-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00550 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JOECKLÉ SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête, enregistrée le 20 février 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302866 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler cet arrêté du 15 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2014 : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant sri-lankais, né le 2 janvier 1961, est entré en France irrégulièrement le 10 janvier 1999 selon ses dires, puis a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que cette demande a été rejetée le 7 septembre 2000 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la commission de recours des réfugiés le 5 novembre 2001 ; que par un arrêté du 25 octobre 2005, à l'encontre duquel M. B... a formé un recours qui a été rejeté tant par le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement du 16 novembre 2005 que par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 10 mai 2006, le préfet de la Gironde a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et a fixé le Sri Lanka comme pays de renvoi ; que s'étant toutefois maintenu sur le territoire, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour au titre de l'asile, d'abord le 16 juillet 2007, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2007 dans le cadre de la procédure prioritaire, puis le 13 février 2009, de nouveau rejetée par cet office le 14 avril 2009, puis une nouvelle fois par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2010 ; que par un arrêté du 17 février 2011, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ; que le recours formé par M. B...à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par jugement du 28 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux; qu'en dernier lieu, M. B... a sollicité le 10 janvier 2013 un titre de séjour auprès du préfet de la Gironde sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 15 avril 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à l'encontre de M. B...une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 octobre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'en ayant relevé d'une part, que M. B...ne justifiait pas d'une présence régulière et continue sur le territoire français depuis 1999 comme il le prétend et, d'autre part, qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire national à la suite des arrêtés précités des 25 octobre 2005 et 17 février 2011, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a bien répondu au moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'à cet égard, les premiers juges n'ont donc commis aucune omission à statuer ;
- Considérant cependant, en dernier lieu, que devant le tribunal administratif, M. B... avait soulevé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français un moyen tiré de l'erreur qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle ; que les premiers juges, qui ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant, ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité ; que pour cette raison, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la cour de statuer sur les moyens d'appel présentés par M. B...à l'encontre des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée devant le tribunal administratif en tant qu'elle tendait à l'annulation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est limité aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement ; qu'il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement - de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l' appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France - peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant, d'une part, que pour demander le bénéfice de ces dispositions, M. B... fait valoir qu'il est présent sur le territoire depuis quatorze ans, qu'il est bien intégré à la société française et maîtrise la langue française ; que toutefois le requérant, qui est entré irrégulièrement en France, s'y est irrégulièrement maintenu en dépit d'un premier arrêté du 25 octobre 2005 prononçant sa reconduite à la frontière et d'un deuxième arrêté du 17 février 2011 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, malgré son maintien sur le territoire national en situation irrégulière à la suite de ces deux arrêtés, M. B... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, par les pièces qu'il produit, d'une présence continue et régulière sur le territoire français depuis janvier 1999 ; qu'il n'établit pas non plus avoir tissé en France des liens personnels intenses et anciens, ni être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident son épouse, ses trois enfants et ses parents ; qu'en outre, M. B... n'établit, ni même n'allègue, encourir des risques de persécutions ou de menaces graves en cas de retour dans son pays d'origine, de nature à justifier son admission au séjour en France pour des raisons humanitaires ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne fait état d'aucune considération humanitaire ou de circonstances exceptionnelles de nature à permettre la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant, d'autre part, que M. B...fait valoir qu'il est employé en qualité de serveur à temps plein au titre d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 2013 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la profession exercée par le requérant ne concerne pas un emploi sous tension ; qu'ainsi, ce contrat, qui a été au demeurant conclu peu de temps avant la décision contestée, ne saurait, en tout état de cause, constituer à lui seul un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du point 2.2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires , sur le site internet Légifrance : " Instruction de la demande d'autorisation de travail : Vous privilégierez les situations où l'étranger bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée (...) " ;
- Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives mentionnées au point 2 ci-dessus ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière titulaires d'un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à douze mois ; que les énonciations citées au point 2.2.2 ci-dessus de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ;
- Considérant que si M. B...produit un contrat de travail à durée déterminée, daté du 1er février 2013, il ne justifie pas, à la date de l'arrêté contesté, d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois, ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années, ainsi que d'une ancienneté de séjour significative, conditions également posées par le point 2.2.1 de la circulaire invoquée par M. B...; que par suite, et alors qu'il ressort des écritures du préfet que celui-ci a examiné le cas de M. B...au regard des critères ainsi posés par la circulaire du 28 novembre 2012, ce dernier, quand bien même serait-il titulaire d'un contrat à durée indéterminée, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision portant refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant les lignes directrices de cette circulaire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...ne justifie pas, par les éléments dont il se prévaut, de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles qui seraient de nature à faire regarder le refus de séjour qui lui a été opposé comme méconnaissant les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'en lui ayant refusé l'admission exceptionnelle au séjour qu'il sollicitait, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle et professionnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et professionnelle de M. B...; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi:
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que la décision fixant le pays de renvoi mentionne qu'elle ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle mentionne également que les demandes d'asile de M. B...ont été rejetées par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 7 décembre 2000, 31 juillet 2007 et 14 avril 2009 et par les décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 5 novembre 2001 et 7 mai 2010 ; que M. B...ne soutient ni même n'allègue qu'il encourrait des risques personnels, actuels et réels en cas de retour dans son pays d'origine qui auraient nécessité un surcroît de motivation ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) / Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative peut prononcer une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire ou alors qu'il était obligé de quitter sans délai le territoire français ou, ayant déféré à l'obligation de quitter le territoire français, y est revenu alors que l'interdiction de retour poursuit ses effets, l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères que ces dispositions énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il a un casier judiciaire vierge et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle, à elle seule, au prononcé d'une interdiction de retour si la situation de l'intéressé, au regard notamment des autres critères énumérés par les dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour ; qu'en l'espèce, ainsi que le mentionne le préfet pour fonder sa décision, si l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établies dès lors que, comme cela a déjà été dit ci-dessus, il ne justifie pas des quatorze années de présence en France qu'il allègue, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Sri Lanka où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident a minima son épouse, ses trois enfants et ses parents, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et d'une mesure d'éloignement et se maintient en situation irrégulière en France depuis plus de deux ans ; que, dans ces conditions, et alors même que la présence de l'intéressé ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit être rejetée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 15 avril 2013 ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui pour l'essentiel n'est pas la partie perdante, la somme dont M. B... demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1302866 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté préfectoral du 15 avril 2013 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00550 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.