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14BX00664

CETATEXT000029618471 J3_L_2014_10_000001400664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618471.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16/10/2014, 14BX00664, Inédit au recueil Lebon 2014-10-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00664 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SELARL LCV M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl LCV, avocats ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303555 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement en France en novembre 2011, venant d'Espagne ; que sa demande d'asile a été rejetée le 29 juin 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 28 mars 2013 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par décision du 2 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1303555 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Sur les décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / (... ). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  3. Considérant que la décision de refus de titre de séjour vise les textes dont il est fait application et mentionne les démarches administratives de MmeB..., le caractère irrégulier et récent de son arrivée en France et le rejet de sa demande d'asile, ainsi que sa situation familiale ; que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivée ; que l'obligation de quitter le territoire français qui a été prononcée à la suite de ce refus de titre de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, intervenant à la suite du rejet de la demande d'asile de l'intéressé, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union " ; que Mme B... fait valoir qu'aucune procédure contradictoire assurant le respect du principe général du droit consacré par l'article 41 de la charte européenne n'a été mise en oeuvre ;
  6. Considérant en premier lieu, que Mme B...ne saurait utilement se prévaloir directement des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014 ;
  7. Considérant en deuxième lieu que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; que, selon cette même jurisprudence, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  8. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, Mme B... a précisé sa situation à l'administration, les motifs pour lesquels elle demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a pu produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'elle jugeait utiles ; qu'il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressée d'être entendue, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
  9. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des énonciations de la décision que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B...avant de prendre sa décision ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée récemment en France et n'y a séjourné régulièrement que le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle ne se prévaut d'aucune attache familiale ou personnelle en France ; que la seule attestation, datée du 26 août 2013, émanant d'un travailleur social du centre où elle est hébergée, selon laquelle elle serait bien intégrée au sein de cette structure, ne permet pas de prouver une intégration sociale particulière sur le territoire français ; que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, ces décisions n'ont pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle ont été prises ; que le préfet de Haute-Garonne n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
  11. Considérant que si Mme B... fait valoir son état de santé, le certificat médical dont elle se prévaut, au demeurant postérieur à la décision, n'est pas de nature à établir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
  12. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme B...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  13. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que le délai de trente jours accordé à Mme B...pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français étant celui prévu par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;
  14. Considérant qu'en mentionnant que la situation personnelle de Mme B...ne justifiait pas que, à titre exceptionnel, un délai supérieur lui soit accordé, le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen complet de sa situation et comme ne s'étant pas cru tenu d'accorder le délai de trente jours ;
  15. Considérant que, pour les motifs exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ; que la seule circonstance que le préfet n'a pas invité Mme B...à formuler ses observations préalablement à l'édiction de la décision fixant à trente jours le délai qui lui a été imparti pour quitter volontairement le territoire français, n'est pas de nature, pour les motifs indiqués au point 8, à permettre de considérer qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue au sens du principe général du droit de l'Union européenne ;
  16. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé ; que, dès lors, Mme B...ne peut exciper de l'illégalité de ces décisions pour contester celle fixant le délai de départ volontaire ;
  17. Considérant qu'en retenant ce délai, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, compte tenu de la situation personnelle et familiale de la requérante, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  18. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays à destination duquel Mme B...pourrait, le cas échéant, être renvoyée d'office, vise les dispositions légales dont il est fait application, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait ;
  19. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle a été contrainte de fuir l'Angola à la suite des persécutions dont elle a fait l'objet en raison de son militantisme au sein du Front de Libération de l'Enclave de Cabinda, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels et actuels allégués en cas de retour en Angola ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
  21. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat de Mme B..., au titre des frais qu'elle aurait exposés si elle n'avait obtenu l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 14BX00664 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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