CETATEXT000029618474 J3_L_2014_10_000001400741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618474.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00741, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00741 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE BILLA M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 7 mars et le 17 avril 2014, présentée pour M. C... D..., demeurant au..., par Me A... ; M. D...demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 1400541 du 7 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, la décision du 4 février 2014 par laquelle cette même autorité l'a placé en centre de rétention administrative ; 3°) d'annuler l'arrêté et la décision contestés ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de saisir la commission du titre de séjour afin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ;
- Considérant que M. C... D...forme appel du jugement du 7 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, la décision du 4 février 2014 par laquelle cette même autorité l'a placé en centre de rétention administrative ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que, par décision du 10 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.D... ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) devait être précédée d'une demande d'avis de la commission prévue par l'article L. 312-1 de ce même code, M. D...produit une attestation d'hébergement depuis 2010 établie le 6 février 2014 par MmeB... et une attestation, établie le 24 février 2014 par son avocat mentionnant que l'intéressé l'a régulièrement consulté depuis le 31 octobre 2006 ; que ces nouvelles pièces ne suffissent pas à établir que M. D...résidait sur le territoire français en 2007 et en 2009 ; que n'est pas démontrée non plus sa présence effective sur le territoire national en 2005 par l'attestation de paiement de jours de congés au titre de cette année délivrée par la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Toulouse ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de sa résidence habituelle en France au cours de la période de dix ans précédant la date de la décision attaquée ; que, dès lors, ne peut qu'être écarté le moyen de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-1 du CESEDA ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. D...soutient qu'il vit en situation de concubinage depuis 2010 avec MmeB..., ressortissante togolaise titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, la seule production d'attestations sur l'honneur et d'hébergement, signées par cette dernière, respectivement, le 30 avril 2013 et le 6 février 2014 ne suffit pas à établir l'existence d'une relation stable et durable avec cette personne ni que l'intéressé " survient à l'entretien et à l'éducation " de l'enfant de cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est père de trois enfants demeurant... ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, tant la décision lui refusant un titre de séjour que celle l'obligeant à quitter le territoire n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaitraient les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les même motifs, doit être également écarté le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M.D... ;
- Considérant, en troisième lieu, que ni la circonstance que M. D...dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier nettoyeur ni les circonstances, au demeurant non démontrées, qu'il réside en France depuis 2002 et qu'il vit en concubinage depuis 2010 ne sont de nature à démontrer que son admission au séjour réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du CESEDA ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire français prise le 18 mai 2011 par le préfet de la Haute-Garonne et que son recours formé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du 15 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 octobre 2012, devenu définitif ; que dès lors, le risque de fuite étant avéré au sens des dispositions du 3e du II de l'article L. 511-1 du CESEDA, le préfet a pu légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- Considérant, en cinquième lieu, que si M. D...soutient qu'il justifie d'une adresse stable, il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre, ainsi qu'il a été dit au point 6 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'il allègue, le requérant ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de fuite ; qu'il s'ensuit que c'est sans méconnaitre les articles L. 561-2 et L. 511-1-II du CESEDA que le préfet l'a placé en centre de rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que la décision refusant à M. D...un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées des illégalités invoquées ; que, dès lors, le requérant ne saurait exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision le plaçant en centre de rétention administrative, laquelle, par suite, n'est pas privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, d'autre part, la décision du 4 février 2014 par laquelle cette même autorité l'a placé en centre de rétention administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D... demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 14BX00741 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.