CETATEXT000029618476 J3_L_2014_10_000001400750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618476.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00750, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00750 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me Soulas, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303644 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., née le 26 juin 1982, de nationalité colombienne, est entrée en France en janvier 2012 pour y solliciter l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 29 novembre 2012 ; que la Cour nationale du droit d'asile lui a également refusé le statut de réfugié le 10 juin 2013 ; que Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que différents articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuse à Mme B...son admission au séjour après avoir énoncé, " après étude son dossier " et " vu la durée et les conditions de son séjour en France " les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il ne ressort ni de la rédaction de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B...; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme B...résident encore en Colombie, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que l'intéressée est célibataire et sans enfants ; que si elle soutient que sa soeur réside sur le territoire français, cette seule présence et les liens amicaux qu'elle a noués sur le territoire français depuis sa récente arrivée en janvier 2012 ne suffisent pas à démontrer que le préfet de l'Ariège aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise alors ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant que Mme B...soutient que le préfet de l'Ariège aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle au regard des liens qu'elle entretient sur le territoire français, des études qu'elle y mène, de sa forte volonté d'intégration et surtout des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ; que, cependant, elle n'établit pas la réalité de ceux-ci par la seule production de pièces sans preuve de leur authenticité et contredisant partiellement ses allégations ; que, dans ces conditions et compte tenu des motifs exposés au point 5, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, nonobstant la forte volonté d'intégration de la requérante et sa réussite dans les études, le préfet de l'Ariège n'a pas entaché la décision contestée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 4 juillet 2013 portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'implique pas en elle-même la fixation du pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision fixant le pays de renvoi est motivée en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA qui prévoient que : " l'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " et par la mention de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, de plus, elle énonce de manière suffisante au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les éléments de fait qui la fondent ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du 4 juillet 2013 fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du CESEDA : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ;
- Considérant que Mme B...n'établit pas par la seule production de pièces sans preuve de leur authenticité, que son frère aurait été emprisonné à tort comme ayant appartenu aux FARC puis assassiné par une force d'intervention étatique ; qu'elle n'établit pas davantage la réalité de l'enquête qu'elle aurait menée sur la mort de ce dernier et les menaces qu'elle et sa famille auraient reçues pour cette raison ; qu'en particulier, son récit selon lequel des motards auraient tenté de l'enlever diffère de la plainte qu'elle a déposée au sujet de cet événement, où elle ne parlait que de menaces ; que, dès lors, le préfet n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX00750 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.