CETATEXT000029618481 J3_L_2014_10_000001400791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/61/84/CETATEXT000029618481.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/10/2014, 14BX00791, Inédit au recueil Lebon 2014-10-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00791 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303750 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 25 janvier 1995, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 15 janvier 2010 ; que, le 25 janvier 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 11 juillet 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2013 vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) applicables à la situation de l'intéressé ; que cet arrêté précise également la date et les conditions de l'entrée en France du requérant, mentionne l'acte de kafala par lequel M. C...a été confié à un cousin, décrit son parcours scolaire et fait état des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; que cet arrêté, qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde, doit ainsi être regardé comme suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission au séjour opposé à M. C... serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort de l'arrêté contesté du 11 juillet 2013 que le préfet de la Haute-Garonne, examinant la situation de M.C..., a considéré que " s'il avait l'intention de poursuivre ses études sur le territoire, rien ne l'empêchait alors de profiter des vacances scolaires pour retourner temporairement dans son pays d'origine, afin de solliciter le visa adéquat auprès des autorités consulaires françaises " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêté que le préfet n'a pas entendu opposer à M. C...la condition de possession d'un visa de long séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation mais bien au titre de l'examen de la demande de délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C...soutient qu'il a été confié par acte de kafala à son cousin car ses parents n'étaient plus en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires et qu'il a été agressé par son père, qu'il justifie en France de liens intenses et stables, notamment dans le cadre de sa scolarité, de sa formation professionnelle et de ses activités sportives ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, entré en France en janvier 2010, se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée ; que s'il a été confié par acte de kafala à son cousin de nationalité française, cet acte n'a été transcrit auprès d'un juge de la division notariale du tribunal de première instance de Kasba Tadla (Maroc) que le 24 avril 2012, soit plus de deux ans après l'entrée en France de M.C... ; que le requérant, devenu majeur à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident encore ses parents avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien ; que s'il se prévaut de son intégration dans la société française et de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle " installation sanitaire ", il n'établit pas qu'il ne pourrait poursuivre son cursus scolaire ou débuter sa vie professionnelle dans son pays d'origine ; qu'enfin, s'il produit une promesse d'embauche, celle-ci est postérieure à la décision contestée ; que, dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît donc ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (... ) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant que si M.C..., ressortissant du royaume du Maroc, peut invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du CESEDA, en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatives aux titres de séjour délivrés en raison de la vie privée et familiale, il ne peut toutefois être regardé, compte tenu des circonstances rappelées au point 5 ci-dessus, comme pouvant se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens dudit article L. 313-14 ; que la décision du préfet de la Haute-Garonne n'est, par suite, entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que, par suite, la seule circonstance que le préfet n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé M. C...qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 14BX00791 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.